Lois et règlements

P-19 - Loi sur les biens

Texte intégral
Effet d’un transfert
22(1)Un transfert de bien-fonds est réputé comprendre et, en vertu de la présente loi, a pour effet de transmettre avec le bien-fonds la totalité des bâtiments, constructions, objets fixés à demeure, terres communes, arbres, bois, sous-bois, haies, fossés, clôtures, chemins, eaux, cours d’eaux, franchises, privilèges, servitudes, droits, héritages, dépendances et avantages de toutes sortes qui appartiennent au bien-fonds ou à une partie de celui-ci ou en dépendent ou sont réputés en dépendre de toute manière, ou qui, au moment du transfert, sont cédés, occupés ou possédés, ou réputés constituer ou connus comme constituant une partie ou une parcelle du bien-fonds ou de toute partie de celui-ci ou en dépendant; de même, si le propriétaire bénéficiaire effectue un transfert expressément en faveur du cessionnaire et de ses héritiers, ce transfert est réputé comprendre l’intégralité du droit de tenure, droit, titre de propriété, intérêt, biens héréditaires, uses, fiducie, douaire, propriété, profit, possession, créances et demandes de toute nature que le cédant possède sur ces biens-fonds ou toute partie ou parcelle de ceux-ci ou à leur égard, avec toutes leurs dépendances.
22(2)Tout transfert de bien-fonds comportant des maisons ou autres bâtiments est réputé comprendre et a pour effet, en vertu de la présente loi, de transmettre avec le bien-fonds, les maisons ou autres bâtiments, la totalité des bâtiments de service, constructions, objets fixés à demeure, caves, terrains vagues, cours, citernes, égouts, caniveaux, drains, chemins, passages, ouvertures, cours d’eaux, franchises, privilèges, servitudes, droits et avantages de toute sorte qui font partie ou sont réputés faire partie du bien-fonds, des maisons ou autres bâtiments transférés, ou de l’un quelconque d’entre eux, ou d’une partie de ces derniers, ou qui, au moment du transfert sont cédés, occupés ou possédés, ou réputés constituer ou connus comme constituant une partie ou une parcelle des biens-fonds, maisons ou autres bâtiments transférés, ou de l’un quelconque d’entre eux, ou de toute partie de ceux-ci ou en dépendant.
22(3)Le présent article ne s’applique que si une intention contraire n’est pas exprimée dans le transfert et en autant qu’une telle intention n’est pas exprimée, et s’applique sous réserve des conditions du transfert et des dispositions qui y sont incluses.
22(4)Le présent article ne peut s’interpréter comme conférant à une personne un meilleur titre de propriété sur des biens, droits ou choses mentionnés dans le présent article, que celui que le transfert lui confère sur les biens-fonds transmis, ou comme lui transférant des biens, droits ou choses mentionnés dans le présent article autres que ceux que les parties au transfert auraient pu lui transférer.
22(5)Le présent article s’applique seulement aux transferts effectués après le 1er juillet 1904.
S.R., ch. 177, art. 21
Effet d’un transfert
22(1)Un transfert de bien-fonds est réputé comprendre et, en vertu de la présente loi, a pour effet de transmettre avec le bien-fonds la totalité des bâtiments, constructions, objets fixés à demeure, terres communes, arbres, bois, sous-bois, haies, fossés, clôtures, chemins, eaux, cours d’eaux, franchises, privilèges, servitudes, droits, héritages, dépendances et avantages de toutes sortes qui appartiennent au bien-fonds ou à une partie de celui-ci ou en dépendent ou sont réputés en dépendre de toute manière, ou qui, au moment du transfert, sont cédés, occupés ou possédés, ou réputés constituer ou connus comme constituant une partie ou une parcelle du bien-fonds ou de toute partie de celui-ci ou en dépendant; de même, si le propriétaire bénéficiaire effectue un transfert expressément en faveur du cessionnaire et de ses héritiers, ce transfert est réputé comprendre l’intégralité du droit de tenure, droit, titre de propriété, intérêt, biens héréditaires, uses, fiducie, douaire, propriété, profit, possession, créances et demandes de toute nature que le cédant possède sur ces biens-fonds ou toute partie ou parcelle de ceux-ci ou à leur égard, avec toutes leurs dépendances.
22(2)Tout transfert de bien-fonds comportant des maisons ou autres bâtiments est réputé comprendre et a pour effet, en vertu de la présente loi, de transmettre avec le bien-fonds, les maisons ou autres bâtiments, la totalité des bâtiments de service, constructions, objets fixés à demeure, caves, terrains vagues, cours, citernes, égouts, caniveaux, drains, chemins, passages, ouvertures, cours d’eaux, franchises, privilèges, servitudes, droits et avantages de toute sorte qui font partie ou sont réputés faire partie du bien-fonds, des maisons ou autres bâtiments transférés, ou de l’un quelconque d’entre eux, ou d’une partie de ces derniers, ou qui, au moment du transfert sont cédés, occupés ou possédés, ou réputés constituer ou connus comme constituant une partie ou une parcelle des biens-fonds, maisons ou autres bâtiments transférés, ou de l’un quelconque d’entre eux, ou de toute partie de ceux-ci ou en dépendant.
22(3)Le présent article ne s’applique que si une intention contraire n’est pas exprimée dans le transfert et en autant qu’une telle intention n’est pas exprimée, et s’applique sous réserve des conditions du transfert et des dispositions qui y sont incluses.
22(4)Le présent article ne peut s’interpréter comme conférant à une personne un meilleur titre de propriété sur des biens, droits ou choses mentionnés dans le présent article, que celui que le transfert lui confère sur les biens-fonds transmis, ou comme lui transférant des biens, droits ou choses mentionnés dans le présent article autres que ceux que les parties au transfert auraient pu lui transférer.
22(5)Le présent article s’applique seulement aux transferts effectués après le 1er juillet 1904.
S.R., c.177, art.21