Lois et règlements

P-19 - Loi sur les biens

Texte intégral
Nullité d’un échange ou partage, interprétation
12(1)Un échange ou un partage de biens-fonds effectué au moyen d’un acte de transfert, passé après le 1er juillet 1904, n’implique aucune condition en droit.
12(2)Les mots « donner » ou « céder » dans un acte de transfert passé après le 1er juillet 1904 n’impliquent aucun engagement en droit quant au bien-fonds qui y est désigné, mais nulle disposition de la présente loi ne peut être interprétée en aucune façon comme modifiant les dispositions de l’article 13.
12(3)Il n’est pas nécessaire, dans un transfert, d’utiliser le mot « héritiers » en vue de créer, par l’emploi de mots limitatifs, un droit de tenure en fief simple, mais l’emploi des mots « en fief simple » est suffisant.
S.R., ch. 177, art. 11
Nullité d’un échange ou partage
12(1)Un échange ou un partage de biens-fonds effectué au moyen d’un acte de transfert, passé après le 1er juillet 1904, n’implique aucune condition en droit.
Définitions
12(2)Les mots « donner » ou « céder » dans un acte de transfert passé après le 1er juillet 1904 n’impliquent aucun engagement en droit quant au bien-fonds qui y est désigné, mais nulle disposition de la présente loi ne peut être interprétée en aucune façon comme modifiant les dispositions de l’article 13.
Expression « en fief simple »
12(3)Il n’est pas nécessaire, dans un transfert, d’utiliser le mot « héritiers » en vue de créer, par l’emploi de mots limitatifs, un droit de tenure en fief simple, mais l’emploi des mots « en fief simple » est suffisant.
S.R., c.177, art.11