Lois et règlements

P-19 - Loi sur les biens

Texte intégral
Acte de transfert requis, transfert illicite d’un feoffment
11(1)Un feoffment effectué après le 1er juillet 1904 est nul en droit sauf s’il est attesté par un acte de transfert; un partage, un échange de tout bien-fonds, un bail dont la loi exige qu’il soit passé par écrit, une cession de tout chattel interest sur tout bien-fonds, une rétrocession écrite d’un droit sur un bien-fonds, à l’exclusion d’un droit qui aurait pu en droit être créé sans écrit, effectués ou passés après cette date sont nuls en droit, à moins d’être attestés par un acte de transfert.
11(2)Un feoffment effectué après le 1er juillet 1904 n’opère pas transfert illicite (tortious operation).
S.R., ch. 177, art. 10; 1982, ch. 3, art. 58
Acte de transfert requis
11(1)Un feoffment effectué après le 1er juillet 1904 est nul en droit sauf s’il est attesté par un acte de transfert; un partage, un échange de tout bien-fonds, un bail dont la loi exige qu’il soit passé par écrit, une cession de tout chattel interest sur tout bien-fonds, une rétrocession écrite d’un droit sur un bien-fonds, à l’exclusion d’un droit qui aurait pu en droit être créé sans écrit, effectués ou passés après cette date sont nuls en droit, à moins d’être attestés par un acte de transfert.
Transfert illicite d’un feoffment
11(2)Un feoffment effectué après le 1er juillet 1904 n’opère pas transfert illicite (tortious operation).
S.R., c.177, art.10; 1982, c.3, art.58