78(2)Nonobstant le paragraphe (1) et l’abrogation de la
Loi sur les tribunaux des successions, chapitre P-17 des Lois révisées de 1973, un juge ou un registraire dispose en vertu de cette loi d’une période de six mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi pour clore, en vertu de cette loi, toute affaire qu’il a entendue en tout ou en partie avant l’entrée en vigueur de la présente loi.