Lois et règlements

P-17.1 - Loi sur la Cour des successions

Texte intégral
Reprise d’une demande en vertu de la Loi sur les tribunaux des successions
78(1)La demande d’octroi de lettres d’homologation d’un testament, de lettres d’administration ou toute autre affaire semblable relative à l’administration d’une succession en vertu de la Loi sur les tribunaux des successions, chapitre P-17 des Lois revisées de 1973, peut être reprise et se poursuivre conformément aux dispositions de la présente loi en autant que faire se peut.
78(2)Nonobstant le paragraphe (1) et l’abrogation de la Loi sur les tribunaux des successions, chapitre P-17 des Lois révisées de 1973, un juge ou un registraire dispose en vertu de cette loi d’une période de six mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi pour clore, en vertu de cette loi, toute affaire qu’il a entendue en tout ou en partie avant l’entrée en vigueur de la présente loi.
Reprise d’une demande en vertu de la Loi sur les tribunaux des successions
78(1)La demande d’octroi de lettres d’homologation d’un testament, de lettres d’administration ou toute autre affaire semblable relative à l’administration d’une succession en vertu de la Loi sur les tribunaux des successions, chapitre P-17 des Lois revisées de 1973, peut être reprise et se poursuivre conformément aux dispositions de la présente loi en autant que faire se peut.
78(2)Nonobstant le paragraphe (1) et l’abrogation de la Loi sur les tribunaux des successions, chapitre P-17 des Lois révisées de 1973, un juge ou un registraire dispose en vertu de cette loi d’une période de six mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi pour clore, en vertu de cette loi, toute affaire qu’il a entendue en tout ou en partie avant l’entrée en vigueur de la présente loi.