Lois et règlements

P-17.1 - Loi sur la Cour des successions

Texte intégral
Règlements
77Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) prescrivant les règles et les formules réglementant la pratique et la procédure auprès de la Cour;
b) visant à réglementer, fixer ou calculer les droits à payer relativement aux instances devant la Cour, y compris un tarif d’honoraires accordés aux avocats exerçant auprès de la Cour;
b.1) fixant, pour la Cour, le nombre de circonscriptions judiciaires dans la province, et déterminant leurs limites;
c) réglementant les indemnités à être versées au représentant personnel;
d) concernant les appels interjetés en application de l’article 34;
e) prescrivant la preuve qui doit être fournie pour prouver les testaments ou autres cas.
1983, ch. 68, art. 16; 1999, ch. 29, art. 6
Règlements
77Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) prescrivant les règles et les formules réglementant la pratique et la procédure auprès de la Cour;
b) visant à réglementer, fixer ou calculer les droits à payer relativement aux instances devant la Cour, y compris un tarif d’honoraires accordés aux avocats exerçant auprès de la Cour;
b.1) fixant, pour la Cour, le nombre de circonscriptions judiciaires dans la province, et déterminant leurs limites;
c) réglementant les indemnités à être versées au représentant personnel;
d) concernant les appels interjetés en application de l’article 34;
e) prescrivant la preuve qui doit être fournie pour prouver les testaments ou autres cas.
1983, c.68, art.16; 1999, c.29, art.6