Lois et règlements

P-17.1 - Loi sur la Cour des successions

Texte intégral
Impôt payable
75.1(1)L’impôt déterminé conformément à l’Annexe A est payable à la Couronne du chef de la province par la succession d’une personne décédée relativement à ce qui suit :
a) pour chaque octroi de lettres d’homologation ou de lettres d’administration qui ne sont pas accordées à des fins spéciales ou restreintes, des lettres supplémentaires d’homologation ou des lettres d’administration de bonis non administratis;
b) pour chaque approbation des comptes, comprenant les services qui s’y rattachent.
75.1(2)Lorsqu’un impôt est payable sur la valeur de la succession d’une personne, il se calcule sur la valeur de l’ensemble de la succession, tant sur les biens réels que personnels.
75.1(3)Pour calculer la valeur des biens réels, il faut soustraire la valeur réelle de toute charge grevant les biens réels.
1999, ch. 29, art. 5; 2023, ch. 17, art. 209
Impôt payable
75.1(1)L’impôt déterminé conformément à l’Annexe A est payable à Sa Majesté du chef du Nouveau-Brunswick par la succession d’une personne décédée relativement à ce qui suit :
a) pour chaque octroi de lettres d’homologation ou de lettres d’administration qui ne sont pas accordées à des fins spéciales ou restreintes, des lettres supplémentaires d’homologation ou des lettres d’administration de bonis non administratis;
b) pour chaque approbation des comptes, comprenant les services qui s’y rattachent.
75.1(2)Lorsqu’un impôt est payable sur la valeur de la succession d’une personne, il se calcule sur la valeur de l’ensemble de la succession, tant sur les biens réels que personnels.
75.1(3)Pour calculer la valeur des biens réels, il faut soustraire la valeur réelle de toute charge grevant les biens réels.
1999, ch. 29, art. 5
Impôt payable
75.1(1)L’impôt déterminé conformément à l’Annexe A est payable à Sa Majesté du chef du Nouveau-Brunswick par la succession d’une personne décédée relativement à ce qui suit :
a) pour chaque octroi de lettres d’homologation ou de lettres d’administration qui ne sont pas accordées à des fins spéciales ou restreintes, des lettres supplémentaires d’homologation ou des lettres d’administration de bonis non administratis;
b) pour chaque approbation des comptes, comprenant les services qui s’y rattachent.
75.1(2)Lorsqu’un impôt est payable sur la valeur de la succession d’une personne, il se calcule sur la valeur de l’ensemble de la succession, tant sur les biens réels que personnels.
75.1(3)Pour calculer la valeur des biens réels, il faut soustraire la valeur réelle de toute charge grevant les biens réels.
1999, c.29, art.5