Lois et règlements

P-17.1 - Loi sur la Cour des successions

Texte intégral
Nouvelle audition devant un autre juge
74(1)Lorsque le juge devant lequel toute action, cause, question ou autre procédure est instruite en application de la présente loi décède, prend sa retraite ou cesse d’exercer ses fonctions pour une raison quelconque avant de l’avoir réglée ou, l’ayant entendue, ne l’a pas réglée dans les six mois qui suivent l’audition, toute partie peut, après avis donné à chaque partie, demander au juge en chef de la Cour du Banc du Roi de rendre une ordonnance pour que l’action, la cause, la question ou autre procédure soit entendue de nouveau ou réglée autrement par le juge de la Cour qu’il désigne.
74(2)L’ordonnance rendue en application du paragraphe (1) doit indiquer le lieu où l’action, la cause, la question ou autre procédure doit être entendue de nouveau ou réglée autrement et le juge en chef, dans son ordonnance, peut donner toute autre directive appropriée.
74(3)Aucune procédure visant l’action, la cause, la question ou autre procédure ne doit être par la suite intentée sans la permission du juge en chef assortie d’un avis préalable qu’il peut donner.
74(4)Au cours de cette nouvelle audition ou autre démarche, lecture doit être faite des témoignages, pièces justificatives et autres documents présentés devant la Cour lors du procès et, l’avocat ayant prononcé son plaidoyer, le juge de la Cour qui préside statue sur l’action comme s’il s’agissait d’une première audition et ordonne que son jugement soit consigné par le greffier de la Cour conformément à ses conclusions.
74(5)Le juge de la Cour fixe les frais de la nouvelle audition et décide également qui doit les acquitter.
74(6)Il peut être interjeté appel de ce jugement ou de ses conclusions de la même manière et aux mêmes conditions que si le jugement avait été prononcé lors du procès.
2023, ch. 17, art. 209
Nouvelle audition devant un autre juge
74(1)Lorsque le juge devant lequel toute action, cause, question ou autre procédure est instruite en application de la présente loi décède, prend sa retraite ou cesse d’exercer ses fonctions pour une raison quelconque avant de l’avoir réglée ou, l’ayant entendue, ne l’a pas réglée dans les six mois qui suivent l’audition, toute partie peut, après avis donné à chaque partie, demander au juge en chef de la Cour du Banc de la Reine de rendre une ordonnance pour que l’action, la cause, la question ou autre procédure soit entendue de nouveau ou réglée autrement par le juge de la Cour qu’il désigne.
74(2)L’ordonnance rendue en application du paragraphe (1) doit indiquer le lieu où l’action, la cause, la question ou autre procédure doit être entendue de nouveau ou réglée autrement et le juge en chef, dans son ordonnance, peut donner toute autre directive appropriée.
74(3)Aucune procédure visant l’action, la cause, la question ou autre procédure ne doit être par la suite intentée sans la permission du juge en chef assortie d’un avis préalable qu’il peut donner.
74(4)Au cours de cette nouvelle audition ou autre démarche, lecture doit être faite des témoignages, pièces justificatives et autres documents présentés devant la Cour lors du procès et, l’avocat ayant prononcé son plaidoyer, le juge de la Cour qui préside statue sur l’action comme s’il s’agissait d’une première audition et ordonne que son jugement soit consigné par le greffier de la Cour conformément à ses conclusions.
74(5)Le juge de la Cour fixe les frais de la nouvelle audition et décide également qui doit les acquitter.
74(6)Il peut être interjeté appel de ce jugement ou de ses conclusions de la même manière et aux mêmes conditions que si le jugement avait été prononcé lors du procès.