74(1)Lorsque le juge devant lequel toute action, cause, question ou autre procédure est instruite en application de la présente loi décède, prend sa retraite ou cesse d’exercer ses fonctions pour une raison quelconque avant de l’avoir réglée ou, l’ayant entendue, ne l’a pas réglée dans les six mois qui suivent l’audition, toute partie peut, après avis donné à chaque partie, demander au juge en chef de la Cour du Banc du Roi de rendre une ordonnance pour que l’action, la cause, la question ou autre procédure soit entendue de nouveau ou réglée autrement par le juge de la Cour qu’il désigne.