73(1)Lorsque des lettres d’homologation d’un testament, des lettres d’administration ou d’autres documents juridiques présentés comme étant de même nature, délivrés par un tribunal compétent du Royaume-Uni, d’une province ou d’un territoire du Canada, d’un des pays du Commonwealth ou d’un État ou territoire des États-Unis d’Amérique, ou une copie certifiée conforme de ceux-ci sont produits à un greffier ou au registraire, qu’une copie de l’original ou, si une copie certifiée conforme est produite, la copie certifiée conforme est déposée auprès du greffier ou du registraire et que l’impôt exigé en vertu de la présente loi est acquitté comme dans le cas de l’octroi de lettres d’homologation d’un testament ou de lettres d’administration par la Cour, ces lettres, autres documents juridiques ou leur copie certifiée conforme doivent, sur instruction de la Cour, être revêtus de son sceau.