Lois et règlements

P-17.1 - Loi sur la Cour des successions

Texte intégral
Lettres, documents juridiques ou copies doivent être revêtus du sceau
73(1)Lorsque des lettres d’homologation d’un testament, des lettres d’administration ou d’autres documents juridiques présentés comme étant de même nature, délivrés par un tribunal compétent du Royaume-Uni, d’une province ou d’un territoire du Canada, d’un des pays du Commonwealth ou d’un État ou territoire des États-Unis d’Amérique, ou une copie certifiée conforme de ceux-ci sont produits à un greffier ou au registraire, qu’une copie de l’original ou, si une copie certifiée conforme est produite, la copie certifiée conforme est déposée auprès du greffier ou du registraire et que l’impôt exigé en vertu de la présente loi est acquitté comme dans le cas de l’octroi de lettres d’homologation d’un testament ou de lettres d’administration par la Cour, ces lettres, autres documents juridiques ou leur copie certifiée conforme doivent, sur instruction de la Cour, être revêtus de son sceau.
73(1.1)Lorsque des lettres d’homologation, des lettres d’administration ou d’autres documents juridiques, ou une copie certifiée conforme de ceux-ci, sont revêtus du sceau de la Cour conformément au paragraphe (1), ils acquièrent la même force probante et le même effet dans la province que s’ils avaient été initialement accordés par la Cour et sont, dans la province, subordonnés à toute ordonnance de la Cour et, en cas d’appel d’une telle ordonnance, ils sont considérés comme ayant été accordés par la Cour.
73(2)Les lettres de vérification décernées dans la province de Québec sont réputées constituer des lettres d’homologation au sens du présent article.
73(3)Abrogé : 1997, ch. 7, art. 6
73(4)Les lettres d’administration ou tout autre document juridique réputé du même genre ne doivent pas être revêtus du sceau de la Cour tant que n’est pas déposé auprès de la Cour un certificat, signé par le greffier ou le registraire de la cour qui les a décernés, attestant qu’une garantie suffisante a été donnée à la cour pour couvrir l’actif de la succession situé hors de la juridiction de la Cour ainsi que l’actif situé dans la province ou, à défaut de ce certificat, tant que n’est pas donnée à la Cour une garantie de même valeur couvrant l’actif de la succession dans la province, comme dans le cas de l’octroi des lettres originales d’administration.
1983, ch. 68, art. 15; 1987, ch. 6, art. 85; 1994, ch. 66, art. 3; 1997, ch. 7, art. 6; 1999, ch. 29, art. 3
Lettres, documents juridiques ou copies doivent être revêtus du sceau
73(1)Lorsque des lettres d’homologation d’un testament, des lettres d’administration ou d’autres documents juridiques présentés comme étant de même nature, délivrés par un tribunal compétent du Royaume-Uni, d’une province ou d’un territoire du Canada, d’un des pays du Commonwealth ou d’un État ou territoire des États-Unis d’Amérique, ou une copie certifiée conforme de ceux-ci sont produits à un greffier ou au registraire, qu’une copie de l’original ou, si une copie certifiée conforme est produite, la copie certifiée conforme est déposée auprès du greffier ou du registraire et que l’impôt exigé en vertu de la présente loi est acquitté comme dans le cas de l’octroi de lettres d’homologation d’un testament ou de lettres d’administration par la Cour, ces lettres, autres documents juridiques ou leur copie certifiée conforme doivent, sur instruction de la Cour, être revêtus de son sceau.
73(1.1)Lorsque des lettres d’homologation, des lettres d’administration ou d’autres documents juridiques, ou une copie certifiée conforme de ceux-ci, sont revêtus du sceau de la Cour conformément au paragraphe (1), ils acquièrent la même force probante et le même effet dans la province que s’ils avaient été initialement accordés par la Cour et sont, dans la province, subordonnés à toute ordonnance de la Cour et, en cas d’appel d’une telle ordonnance, ils sont considérés comme ayant été accordés par la Cour.
73(2)Les lettres de vérification décernées dans la province de Québec sont réputées constituer des lettres d’homologation au sens du présent article.
73(3)Abrogé : 1997, c.7, art.6
73(4)Les lettres d’administration ou tout autre document juridique réputé du même genre ne doivent pas être revêtus du sceau de la Cour tant que n’est pas déposé auprès de la Cour un certificat, signé par le greffier ou le registraire de la cour qui les a décernés, attestant qu’une garantie suffisante a été donnée à la cour pour couvrir l’actif de la succession situé hors de la juridiction de la Cour ainsi que l’actif situé dans la province ou, à défaut de ce certificat, tant que n’est pas donnée à la Cour une garantie de même valeur couvrant l’actif de la succession dans la province, comme dans le cas de l’octroi des lettres originales d’administration.
1983, c.68, art.15; 1987, c.6, art.85; 1994, c.66, art.3; 1997, c.7, art.6; 1999, c.29, art.3