Lois et règlements

P-17.1 - Loi sur la Cour des successions

Texte intégral
Rendement de compte par inventaire
72(1)Nul tribunal ne peut exiger d’un exécuteur testamentaire ou d’un administrateur qu’il rende compte des biens du défunt si ce n’est pas voie d’inventaire, sauf à la requête ou pour le compte soit d’une personne intéressée dans les biens soit d’un créancier du défunt; l’exécuteur testamentaire ou l’administrateur ne peut, en aucune façon, être contraint de rendre des comptes devant un tribunal.
72(2)Le présent article s’applique nonobstant toute disposition contraire d’une garantie ou d’un cautionnement fourni antérieurement par l’exécuteur testamentaire ou l’administrateur.