71(7)Lorsqu’aux termes d’un testament ou autre document écrit en vertu duquel l’exécuteur testamentaire, l’administrateur ou le fiduciaire exerce ses fonctions ou en vertu duquel soit des biens réels ou personnels soit un droit ou un intérêt dans ces biens ou leurs produits ont été antérieurement cédés ou doivent être ultérieurement dévolus à une personne, un exécuteur testamentaire, un administrateur ou un fiduciaire pour des oeuvres religieuses, éducatives, charitables ou d’autres fins, ou être affectés par une des personnes à de telles fins, l’avis d’approbation des comptes doit être signifié à au curateur public, sauf s’il agit lui-même à titre d’exécuteur testamentaire, d’administrateur ou de fiduciaire.