Lois et règlements

P-17.1 - Loi sur la Cour des successions

Texte intégral
Pouvoir de la Cour d’enquêter
71(1)La Cour, avant l’approbation des comptes d’un représentant personnel, a compétence pour intervenir, enquêter et vérifier aussi en détail qu’elle juge à propos les biens dont une personne était propriétaire à son décès, ou les droits qu’elle détenait, ainsi que l’administration de ces biens et les dépenses effectuées; à cette fin, la Cour peut recueillir tout témoignage et rendre une décision susceptible d’appel sur les questions contestées qu’a soulevée cette vérification.
71(2)La Cour, avant l’approbation des comptes en vertu du présent article, peut s’enquérir de toute plainte ou réclamation adressée par toute personne intéressée aux comptes qui invoque la mauvaise gestion, la négligence ou le défaut du représentant personnel causant une perte financière à la succession ou à son fonds de fiducie; la Cour peut, si elle est convaincue du bien-fondé de la demande, ordonner au représentant personnel de verser à la succession ou à son fonds de fiducie, à titre de dommages-intérêts ou autre, toute somme qu’elle estime raisonnable pour la succession ou fonds de fiducie; toutefois, toute ordonnance rendue en application du présent article est susceptible d’appel.
71(3)La Cour peut ordonner qu’une plainte ou qu’une réclamation fasse l’objet d’un procès en application du paragraphe (2) et, dans ce cas, elle donne toutes directives nécessaires quant aux mémoires, documents à produire ou autres pièces utiles se rapportant au litige.
71(4)Toute personne intéressée à ces comptes ou à ces enquêtes a droit, si elle réside dans la province, à un avis d’au moins sept jours; elle a droit, si elle réside en dehors de la province, à l’avis que fixe la Cour.
71(5)L’avis destiné à une personne qui y a droit en vertu du paragraphe (4) mais qui est mineure ou souffre de déséquilibre mental sans être patient dans un établissement psychiatrique en vertu de la Loi sur la santé mentale, doit être signifié à son tuteur au moins vingt et un jours avant l’approbation des comptes sinon cette personne n’est pas liée par l’approbation des comptes.
71(6)L’avis, destiné à une personne qui y a droit en vertu du paragraphe (4) mais qui est patient dans un établissement psychiatrique en vertu de la Loi sur la santé mentale, doit être signifié à un proche parent, au moins vingt et un jours avant l’approbation des comptes sinon cette personne n’est pas liée par l’approbation des comptes.
71(7)Lorsqu’aux termes d’un testament ou autre document écrit en vertu duquel l’exécuteur testamentaire, l’administrateur ou le fiduciaire exerce ses fonctions ou en vertu duquel soit des biens réels ou personnels soit un droit ou un intérêt dans ces biens ou leurs produits ont été antérieurement cédés ou doivent être ultérieurement dévolus à une personne, un exécuteur testamentaire, un administrateur ou un fiduciaire pour des oeuvres religieuses, éducatives, charitables ou d’autres fins, ou être affectés par une des personnes à de telles fins, l’avis d’approbation des comptes doit être signifié à au curateur public, sauf s’il agit lui-même à titre d’exécuteur testamentaire, d’administrateur ou de fiduciaire.
71(8)Lorsqu’une personne est décédée sans testament dans la province et que l’administration de sa succession a été accordée à une personne autre que le curateur public ou un proche parent et qu’il y a doute à savoir s’il existe des proches parents survivants, ou qu’il n’y a pas de proches parents connus dans la province, l’avis de demande d’approbation des comptes doit être signifié au curateur public.
71(9)Lorsque la Cour estime que la complexité des comptes qui lui sont soumis requiert les services d’experts, elle peut nommer un comptable ou autre spécialiste pour étudier les comptes et l’aider à en faire la vérification.
1983, ch. 68, art. 14; 1986, ch. 4, art. 41; 2005, ch. P-26.5, art. 29
Pouvoir de la Cour d’enquêter
71(1)La Cour, avant l’approbation des comptes d’un représentant personnel, a compétence pour intervenir, enquêter et vérifier aussi en détail qu’elle juge à propos les biens dont une personne était propriétaire à son décès, ou les droits qu’elle détenait, ainsi que l’administration de ces biens et les dépenses effectuées; à cette fin, la Cour peut recueillir tout témoignage et rendre une décision susceptible d’appel sur les questions contestées qu’a soulevée cette vérification.
71(2)La Cour, avant l’approbation des comptes en vertu du présent article, peut s’enquérir de toute plainte ou réclamation adressée par toute personne intéressée aux comptes qui invoque la mauvaise gestion, la négligence ou le défaut du représentant personnel causant une perte financière à la succession ou à son fonds de fiducie; la Cour peut, si elle est convaincue du bien-fondé de la demande, ordonner au représentant personnel de verser à la succession ou à son fonds de fiducie, à titre de dommages-intérêts ou autre, toute somme qu’elle estime raisonnable pour la succession ou fonds de fiducie; toutefois, toute ordonnance rendue en application du présent article est susceptible d’appel.
71(3)La Cour peut ordonner qu’une plainte ou qu’une réclamation fasse l’objet d’un procès en application du paragraphe (2) et, dans ce cas, elle donne toutes directives nécessaires quant aux mémoires, documents à produire ou autres pièces utiles se rapportant au litige.
71(4)Toute personne intéressée à ces comptes ou à ces enquêtes a droit, si elle réside dans la province, à un avis d’au moins sept jours; elle a droit, si elle réside en dehors de la province, à l’avis que fixe la Cour.
71(5)L’avis destiné à une personne qui y a droit en vertu du paragraphe (4) mais qui est mineure ou souffre de déséquilibre mental sans être patient dans un établissement psychiatrique en vertu de la Loi sur la santé mentale, doit être signifié à son tuteur au moins vingt et un jours avant l’approbation des comptes sinon cette personne n’est pas liée par l’approbation des comptes.
71(6)L’avis, destiné à une personne qui y a droit en vertu du paragraphe (4) mais qui est patient dans un établissement psychiatrique en vertu de la Loi sur la santé mentale, doit être signifié à un proche parent, au moins vingt et un jours avant l’approbation des comptes sinon cette personne n’est pas liée par l’approbation des comptes.
71(7)Lorsqu’aux termes d’un testament ou autre document écrit en vertu duquel l’exécuteur testamentaire, l’administrateur ou le fiduciaire exerce ses fonctions ou en vertu duquel soit des biens réels ou personnels soit un droit ou un intérêt dans ces biens ou leurs produits ont été antérieurement cédés ou doivent être ultérieurement dévolus à une personne, un exécuteur testamentaire, un administrateur ou un fiduciaire pour des oeuvres religieuses, éducatives, charitables ou d’autres fins, ou être affectés par une des personnes à de telles fins, l’avis d’approbation des comptes doit être signifié à au curateur public, sauf s’il agit lui-même à titre d’exécuteur testamentaire, d’administrateur ou de fiduciaire.
71(8)Lorsqu’une personne est décédée sans testament dans la province et que l’administration de sa succession a été accordée à une personne autre que le curateur public ou un proche parent et qu’il y a doute à savoir s’il existe des proches parents survivants, ou qu’il n’y a pas de proches parents connus dans la province, l’avis de demande d’approbation des comptes doit être signifié au curateur public.
71(9)Lorsque la Cour estime que la complexité des comptes qui lui sont soumis requiert les services d’experts, elle peut nommer un comptable ou autre spécialiste pour étudier les comptes et l’aider à en faire la vérification.
1983, c.68, art.14; 1986, c.4, art.41; 2005, c.P-26.5, art.29
Pouvoir de la Cour d’enquêter
71(1)La Cour, avant l’approbation des comptes d’un représentant personnel, a compétence pour intervenir, enquêter et vérifier aussi en détail qu’elle juge à propos les biens dont une personne était propriétaire à son décès, ou les droits qu’elle détenait, ainsi que l’administration de ces biens et les dépenses effectuées; à cette fin, la Cour peut recueillir tout témoignage et rendre une décision susceptible d’appel sur les questions contestées qu’a soulevée cette vérification.
71(2)La Cour, avant l’approbation des comptes en vertu du présent article, peut s’enquérir de toute plainte ou réclamation adressée par toute personne intéressée aux comptes qui invoque la mauvaise gestion, la négligence ou le défaut du représentant personnel causant une perte financière à la succession ou à son fonds de fiducie; la Cour peut, si elle est convaincue du bien-fondé de la demande, ordonner au représentant personnel de verser à la succession ou à son fonds de fiducie, à titre de dommages-intérêts ou autre, toute somme qu’elle estime raisonnable pour la succession ou fonds de fiducie; toutefois, toute ordonnance rendue en application du présent article est susceptible d’appel.
71(3)La Cour peut ordonner qu’une plainte ou qu’une réclamation fasse l’objet d’un procès en application du paragraphe (2) et, dans ce cas, elle donne toutes directives nécessaires quant aux mémoires, documents à produire ou autres pièces utiles se rapportant au litige.
71(4)Toute personne intéressée à ces comptes ou à ces enquêtes a droit, si elle réside dans la province, à un avis d’au moins sept jours; elle a droit, si elle réside en dehors de la province, à l’avis que fixe la Cour.
71(5)L’avis destiné à une personne qui y a droit en vertu du paragraphe (4) mais qui est mineure ou souffre de déséquilibre mental sans être patient dans un établissement psychiatrique en vertu de la Loi sur la santé mentale, doit être signifié à son tuteur au moins vingt et un jours avant l’approbation des comptes sinon cette personne n’est pas liée par l’approbation des comptes.
71(6)L’avis, destiné à une personne qui y a droit en vertu du paragraphe (4) mais qui est patient dans un établissement psychiatrique en vertu de la Loi sur la santé mentale, doit être signifié à l’administrateur des biens nommé conformément à cette loi, au moins vingt et un jours avant l’approbation des comptes sinon cette personne n’est pas liée par l’approbation des comptes.
71(7)Lorsqu’aux termes d’un testament ou autre document écrit en vertu duquel l’exécuteur testamentaire, l’administrateur ou le fiduciaire exerce ses fonctions ou en vertu duquel soit des biens réels ou personnels soit un droit ou un intérêt dans ces biens ou leurs produits ont été antérieurement cédés ou doivent être ultérieurement dévolus à une personne, un exécuteur testamentaire, un administrateur ou un fiduciaire pour des oeuvres religieuses, éducatives, charitables ou d’autres fins, ou être affectés par une des personnes à de telles fins, l’avis d’approbation des comptes doit être signifié à l’Administrateur public ou à un fiduciaire public de la province, s’il y en a un.
71(8)Lorsqu’une personne est décédée sans testament dans la province et que l’administration de sa succession a été accordée à une personne autre qu’un proche parent et qu’il y a doute à savoir s’il existe des proches parents survivants, ou qu’il n’y a pas de proches parents connus dans la province, l’avis de demande d’approbation des comptes doit être signifié au fiduciaire public de la province, s’il y en a un.
71(9)Lorsque la Cour estime que la complexité des comptes qui lui sont soumis requiert les services d’experts, elle peut nommer un comptable ou autre spécialiste pour étudier les comptes et l’aider à en faire la vérification.
1983, c.68, art.14; 1986, c.4, art.41