Lois et règlements

P-17.1 - Loi sur la Cour des successions

Texte intégral
Application de la Loi sur la prescription
68(1)La Loi sur la prescription ne fait pas obstacle à une réclamation ou demande présentée contre la succession d’une personne lorsqu’un avis, établissant les détails de la réclamation ou de la demande et attesté par affidavit ou affirmation, est remis à l’exécuteur testamentaire ou à l’administrateur de la succession avant que la prescription ne joue conformément à la Loi sur la prescription; toutefois, si aucun exécuteur testamentaire ou administrateur n’a été nommé, l’avis peut être remis au greffe des successions où la demande de lettres d’homologation d’un testament ou de lettres d’administration a été déposée ou, à défaut de telle demande, au registraire.
68(2)Abrogé : 2009, ch. L-8.5, art. 37
2009, ch. L-8.5, art. 37
Application de la Loi sur la prescription
68(1)La Loi sur la prescription ne fait pas obstacle à une réclamation ou demande présentée contre la succession d’une personne lorsqu’un avis, établissant les détails de la réclamation ou de la demande et attesté par affidavit ou affirmation, est remis à l’exécuteur testamentaire ou à l’administrateur de la succession avant que la prescription ne joue conformément à la Loi sur la prescription; toutefois, si aucun exécuteur testamentaire ou administrateur n’a été nommé, l’avis peut être remis au greffe des successions où la demande de lettres d’homologation d’un testament ou de lettres d’administration a été déposée ou, à défaut de telle demande, au registraire.
68(2)Abrogé : 2009, c.L-8.5, art.37
2009, c.L-8.5, art.37
Application de la Loi sur la prescription
68(1)La Loi sur la prescription ne fait pas obstacle à une réclamation ou demande présentée contre la succession d’une personne lorsqu’un avis, établissant les détails de la réclamation ou de la demande et attesté par affidavit ou affirmation, est remis à l’exécuteur testamentaire ou à l’administrateur de la succession avant que la prescription ne joue conformément à la Loi sur la prescription; toutefois, si aucun exécuteur testamentaire ou administrateur n’a été nommé, l’avis peut être remis au greffe des successions où la demande de lettres d’homologation d’un testament ou de lettres d’administration a été déposée ou, à défaut de telle demande, au registraire.
68(2)La réclamation qu’a une personne contre une autre n’est jamais censée se prescrire avant trois mois suivant le décès de cette personne même si, par application de la Loi sur la prescription, elle devrait normalement se prescrire avant l’expiration de trois mois qui suivent son décès.