68(1)La
Loi sur la prescription ne fait pas obstacle à une réclamation ou demande présentée contre la succession d’une personne lorsqu’un avis, établissant les détails de la réclamation ou de la demande et attesté par affidavit ou affirmation, est remis à l’exécuteur testamentaire ou à l’administrateur de la succession avant que la prescription ne joue conformément à la
Loi sur la prescription; toutefois, si aucun exécuteur testamentaire ou administrateur n’a été nommé, l’avis peut être remis au greffe des successions où la demande de lettres d’homologation d’un testament ou de lettres d’administration a été déposée ou, à défaut de telle demande, au registraire.