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Lois et règlements
P-17.1
- Loi sur la Cour des successions
Article 67
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Date d'entrée en vigueur
2015-02-01
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Décision de manière sommaire
67
Lorsque le représentant personnel d’une personne décédée réclame la propriété d’un bien personnel dont la valeur ne dépasse pas le montant prescrit en vertu de la
Loi sur les petites créances
et qu’il y a contestation de la part d’une tierce personne, la contestation peut faire l’objet d’une décision de manière sommaire et l’article 65 s’applique avec les modifications nécessaires.
1983, ch. 68, art. 13; 1997, ch. S-9.1, art. 34; 2009, ch. 28, art. 12; 2009, ch. 51, art. 12; 2012, ch. 15, art. 48
2013-01-01
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Décision de manière sommaire
67
Lorsque le représentant personnel d’une personne décédée réclame la propriété d’un bien personnel dont la valeur ne dépasse pas le montant prescrit en vertu de la
Loi sur les petites créances
et qu’il y a contestation de la part d’une tierce personne, la contestation peut faire l’objet d’une décision de manière sommaire et l’article 65 s’applique avec les modifications nécessaires.
1983, c.68, art.13; 1997, c.S-9.1, art.34; 2009, c.28, art.12; 2009, c.51, art.12; 2012, c.15, art.48
2012-06-13
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Décision de manière sommaire
67
Lorsque le représentant personnel d’une personne décédée réclame la propriété d’un bien personnel dont la valeur ne dépasse pas la somme prescrite en vertu de l’article 73.11 de la
Loi sur l’organisation judiciaire
et qu’il y a contestation de la part d’une tierce personne, la contestation peut faire l’objet d’une décision de manière sommaire et l’article 65 s’applique avec les modifications nécessaires.
1983, c.68, art.13; 1997, c.S-9.1, art.34; 2009, c.28, art.12; 2009, c.51, art.12
2010-07-15
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Décision de manière sommaire
67
Lorsque le représentant personnel d’une personne décédée réclame la propriété d’un bien personnel dont la valeur ne dépasse pas la somme prescrite en vertu de l’article 73.11 de la
Loi sur l’organisation judiciaire
et qu’il y a contestation de la part d’une tierce personne, la contestation peut faire l’objet d’une décision de manière sommaire et l’article 65 s’applique avec les modifications nécessaires.
1983, c.68, art.13; 1997, c.S-9.1, art.34; 2009, c.28, art.12
2006-12-31
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Décision de manière sommaire
67
Lorsque le représentant personnel d’une personne décédée réclame la propriété d’un bien personnel dont la valeur ne dépasse pas la somme prescrite en vertu de la
Loi sur les petites créances
et qu’il y a contestation de la part d’une tierce personne, la contestation peut faire l’objet d’une décision de manière sommaire et l’article 65 s’applique avec les modifications nécessaires.
1983, c.68, art.13; 1997, c.S-9.1, art.34
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