66(2)Dans les délais fixés au paragraphe 65(2), le réclamant peut, après avoir déposé entre les mains du greffier une déclaration de réclamation ou de demande attestée par affidavit ainsi qu’une copie de l’avis de contestation, demander à la Cour qu’elle donne, par ordonnance, des directives pour régler la réclamation ou la demande; le réclamant qui ne présente pas cette demande auprès de la Cour est réputé renoncer à sa réclamation ou à sa demande et est définitivement forclos.