Lois et règlements

P-17.1 - Loi sur la Cour des successions

Texte intégral
Idem
66(1)Le représentant personnel peut, lorsqu’est produite contre la succession d’une personne une réclamation ou une demande autre que celles visées au paragraphe 65(1) ou lorsqu’il est avisé ou prend connaissance de la réclamation ou de la demande, signifier au créancier l’avis prévu dans ce paragraphe.
66(2)Dans les délais fixés au paragraphe 65(2), le réclamant peut, après avoir déposé entre les mains du greffier une déclaration de réclamation ou de demande attestée par affidavit ainsi qu’une copie de l’avis de contestation, demander à la Cour qu’elle donne, par ordonnance, des directives pour régler la réclamation ou la demande; le réclamant qui ne présente pas cette demande auprès de la Cour est réputé renoncer à sa réclamation ou à sa demande et est définitivement forclos.
66(3)Le représentant personnel, le tuteur s’il y a des mineurs en cause et toute personne ayant un intérêt à titre de bénéficiaire dans la succession s’il y a lieu, doivent être avisés au moins sept jours avant la présentation de la demande faite conformément au paragraphe (2).
66(4)La Cour, suite à la demande de directives, peut ordonner ce qu’elle juge à propos, et notamment, sans limiter la portée générale des dispositions qui précèdent,
a) ordonner au réclamant d’intenter une action en recouvrement ou en établissement de sa revendication ou de sa demande aux conditions qu’elle juge à propos; et
b) dans le cas où la revendication ou la demande n’est pas actuellement recouvrable, fixer le délai au bout duquel le réclamant doit intenter l’action conformément aux directives.
66(5)La Cour peut décider d’instruire l’affaire elle-même avec le consentement du réclamant et du représentant personnel.
66(6)Lorsqu’une ordonnance est rendue en vertu du paragraphe (4), les paragraphes 65(9), (10), (11) et (12) s’appliquent mutatis mutandis.
66(7)Si le représentant personnel n’interjette pas appel d’une ordonnance rendue en application du paragraphe (2) ou (4), toute personne ayant un intérêt à titre de bénéficiaire dans la succession peut, avec l’autorisation de la Cour du Banc du Roi, en appeler de cette ordonnance.
66(8)Lorsque le réclamant ou le représentant personnel en appelle d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (2) ou (4), toute personne ayant un intérêt à titre de bénéficiaire dans la succession peut, avec l’autorisation de la cour qui entend l’appel, comparaître et se faire entendre.
1986, ch. 4, art. 41; 2023, ch. 17, art. 209
Idem
66(1)Le représentant personnel peut, lorsqu’est produite contre la succession d’une personne une réclamation ou une demande autre que celles visées au paragraphe 65(1) ou lorsqu’il est avisé ou prend connaissance de la réclamation ou de la demande, signifier au créancier l’avis prévu dans ce paragraphe.
66(2)Dans les délais fixés au paragraphe 65(2), le réclamant peut, après avoir déposé entre les mains du greffier une déclaration de réclamation ou de demande attestée par affidavit ainsi qu’une copie de l’avis de contestation, demander à la Cour qu’elle donne, par ordonnance, des directives pour régler la réclamation ou la demande; le réclamant qui ne présente pas cette demande auprès de la Cour est réputé renoncer à sa réclamation ou à sa demande et est définitivement forclos.
66(3)Le représentant personnel, le tuteur s’il y a des mineurs en cause et toute personne ayant un intérêt à titre de bénéficiaire dans la succession s’il y a lieu, doivent être avisés au moins sept jours avant la présentation de la demande faite conformément au paragraphe (2).
66(4)La Cour, suite à la demande de directives, peut ordonner ce qu’elle juge à propos, et notamment, sans limiter la portée générale des dispositions qui précèdent,
a) ordonner au réclamant d’intenter une action en recouvrement ou en établissement de sa revendication ou de sa demande aux conditions qu’elle juge à propos; et
b) dans le cas où la revendication ou la demande n’est pas actuellement recouvrable, fixer le délai au bout duquel le réclamant doit intenter l’action conformément aux directives.
66(5)La Cour peut décider d’instruire l’affaire elle-même avec le consentement du réclamant et du représentant personnel.
66(6)Lorsqu’une ordonnance est rendue en vertu du paragraphe (4), les paragraphes 65(9), (10), (11) et (12) s’appliquent mutatis mutandis.
66(7)Si le représentant personnel n’interjette pas appel d’une ordonnance rendue en application du paragraphe (2) ou (4), toute personne ayant un intérêt à titre de bénéficiaire dans la succession peut, avec l’autorisation de la Cour du Banc de la Reine, en appeler de cette ordonnance.
66(8)Lorsque le réclamant ou le représentant personnel en appelle d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (2) ou (4), toute personne ayant un intérêt à titre de bénéficiaire dans la succession peut, avec l’autorisation de la cour qui entend l’appel, comparaître et se faire entendre.
1986, ch. 4, art. 41
Contestation de réclamation
66(1)Le représentant personnel peut, lorsqu’est produite contre la succession d’une personne une réclamation ou une demande autre que celles visées au paragraphe 65(1) ou lorsqu’il est avisé ou prend connaissance de la réclamation ou de la demande, signifier au créancier l’avis prévu dans ce paragraphe.
66(2)Dans les délais fixés au paragraphe 65(2), le réclamant peut, après avoir déposé entre les mains du greffier une déclaration de réclamation ou de demande attestée par affidavit ainsi qu’une copie de l’avis de contestation, demander à la Cour qu’elle donne, par ordonnance, des directives pour régler la réclamation ou la demande; le réclamant qui ne présente pas cette demande auprès de la Cour est réputé renoncer à sa réclamation ou à sa demande et est définitivement forclos.
66(3)Le représentant personnel, le tuteur s’il y a des mineurs en cause et toute personne ayant un intérêt à titre de bénéficiaire dans la succession s’il y a lieu, doivent être avisés au moins sept jours avant la présentation de la demande faite conformément au paragraphe (2).
66(4)La Cour, suite à la demande de directives, peut ordonner ce qu’elle juge à propos, et notamment, sans limiter la portée générale des dispositions qui précèdent,
a) ordonner au réclamant d’intenter une action en recouvrement ou en établissement de sa revendication ou de sa demande aux conditions qu’elle juge à propos; et
b) dans le cas où la revendication ou la demande n’est pas actuellement recouvrable, fixer le délai au bout duquel le réclamant doit intenter l’action conformément aux directives.
66(5)La Cour peut décider d’instruire l’affaire elle-même avec le consentement du réclamant et du représentant personnel.
66(6)Lorsqu’une ordonnance est rendue en vertu du paragraphe (4), les paragraphes 65(9), (10), (11) et (12) s’appliquent mutatis mutandis.
66(7)Si le représentant personnel n’interjette pas appel d’une ordonnance rendue en application du paragraphe (2) ou (4), toute personne ayant un intérêt à titre de bénéficiaire dans la succession peut, avec l’autorisation de la Cour du Banc de la Reine, en appeler de cette ordonnance.
66(8)Lorsque le réclamant ou le représentant personnel en appelle d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (2) ou (4), toute personne ayant un intérêt à titre de bénéficiaire dans la succession peut, avec l’autorisation de la cour qui entend l’appel, comparaître et se faire entendre.
1986, c.4, art.41