Contestation de réclamation
65(1)Le représentant personnel, lorsqu’il se produit une réclamation ou une demande contre la succession ou qu’il en est avisé ou en prend connaissance, peut signifier au réclamant un avis écrit référant au présent article et déclarant qu’il conteste la réclamation ou demande en tout ou en partie et, dans ce dernier cas, dans quelle mesure.
65(2)Dans les trente jours de la réception de l’avis de contestation ou dans les trois mois qui suivent si la Cour accorde le délai demandé, le réclamant peut, après avoir déposé auprès du greffier une déclaration de réclamation ou de demande attestée par affidavit ou affirmation ainsi qu’une copie de l’avis de contestation, demander à la Cour qu’elle admette sa réclamation et en fixe le montant; la Cour entend alors les parties et les témoins et rend l’ordonnance qu’elle estime appropriée; le réclamant qui ne produit pas une telle demande est réputé avoir renoncé à sa réclamation ou demande et est définitivement forclos.
65(3)Lorsque la demande d’une ordonnance autorisant la réclamation ou la demande aurait pu être introduite en vertu de la
Loi sur les petites créances, la Cour examine la demande et statue sur celle-ci conformément à la procédure que prévoit la
Loi sur les petites créances, avec les adaptations nécessaires.
65(4)Lorsque la procédure visée au paragraphe (3) est suivie, un avis de requête relatif à la réclamation ou à la demande doit être donné au représentant personnel et au tuteur, si des mineurs sont en cause, et à toute personne que désigne la Cour qui peut avoir un intérêt bénéficiaire dans la succession.
65(5)Si en vertu du présent article la demande est portée devant la Cour, toute personne ayant un intérêt dans la succession, en plus des personnes déjà avisées, a droit de se faire entendre et de participer aux procédures.
65(6)Lorsque la réclamation ou la demande, ou la partie qui en est contestée n’aurait pas pu être instruite en vertu de la
Loi sur les petites créances, la Cour doit, sur demande de l’une ou l’autre des parties ou d’une des autres parties mentionnées au paragraphe (5), ordonner au réclamant d’intenter, devant la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick, une action en recouvrement ou en établissement de sa réclamation ou de sa demande aux conditions que la Cour estime justes, mais lorsque le réclamant et le représentant personnel y consentent, la réclamation ou la demande peut être entendue et jugée par la Cour des successions.
65(7)Lorsque la réclamation ou la demande est instruite par la Cour conformément à la procédure que prévoit la
Loi sur les petites créances, le calcul des droits et des dépens à payer se fait conformément au tarif prescrit par cette loi et, dans les autres cas, les droits payables à la Cour et au greffier sont les mêmes que ceux accordés pour la vérification comptable d’une succession de valeur égale à la réclamation ou à la demande, ou la partie qui en est contestée; les honoraires destinés aux conseillers ou aux avocats sont fixés par la Cour eu égard à la somme impliquée et la portée de la contestation.
65(8)Le présent article s’applique même si l’action en recouvrement ne peut être intentée du fait que la réclamation ou la demande n’est pas encore exigible.
65(9)La Cour peut ordonner l’émission d’une commission rogatoire pour recueillir le témoignage de toute personne ou partie résidant en dehors de la province relativement à toute procédure en vertu du présent article.
65(10)La Cour peut rendre une ordonnance en vue de recueillir la preuve
de bene esse d’un témoin essentiel et nécessaire résidant dans la province, qui est malade, âgé ou infirme ou qui doit incessamment quitter la province, et désigner le destinataire de l’avis de l’interrogatoire.
65(11)La comparution des témoins lors d’une procédure quelconque peut être assurée, en vertu du présent article, par voie d’assignation à témoin.
65(12)Les Règles de procédure établies conformément à la
Loi sur l’organisation judiciaire s’appliquent, dans la mesure du possible, à toute demande de commissions ou d’ordonnances pour fin d’interrogatoire ainsi qu’à leur délivrance, exécution, application, et rapport; la Cour a aussi le pouvoir d’adjuger les frais de ces procédures d’après le tarif alors en vigueur à la Cour du Banc du Roi pour les mêmes services.
65(13)Le réclamant qui a établi le bien-fondé de sa réclamation ou de sa demande en application du présent article ne peut intenter aucune procédure pour en poursuivre le paiement sans autorisation de la Cour.
65(14)L’ordonnance autorisant la poursuite en paiement d’une réclamation ou d’une demande doit être déposée auprès de la Cour du Banc du Roi et il est délivré un bref d’exécution comme s’il s’agissait d’un jugement émanant de la Cour du Banc du Roi et une ordonnance enjoignant de payer les frais peut être rendue de la même façon.
1983, ch. 68, art. 12; 1986, ch. 4, art. 41; 1997, ch. S-9.1, art. 34; 2009, ch. 28, art. 12; 2009, ch. 51, art. 12; 2012, ch. 15, art. 48; 2023, ch. 17, art. 209