Lois et règlements

P-17.1 - Loi sur la Cour des successions

Texte intégral
Priorités de paiement des dettes
64(1)L’actif d’une succession est affecté en priorité au paiement :
a) des frais funéraires;
b) de l’impôt payable en vertu de la présente loi et des droits d’homologation;
c) des frais d’avocat;
d) des salaires privilégiés par la Loi sur la protection des salariés;
e) des obligations contractées par le représentant personnel pour l’administration des biens;
f) de la commission accordée au représentant personnel pour l’administration des biens.
64(2)En cas d’insuffisance de l’actif de la succession et sous réserve du paragraphe (1), au cours de l’administration de la succession d’une personne, toutes les dettes sont acquittées pari passu sans égard de la priorité que leur rang ou leur nature peut leur conférer les unes sur les autres; toutefois, aucune disposition de la présente loi ne porte atteinte aux droits de la Couronne ou à tout privilège, hypothèque ou autre sûreté grevant avant son décès les biens réels ou personnels de cette personne; aucune dette ne doit être acquittée par le représentant personnel ni aucune action être intentée à cet égard, tant que cette dette n’est pas prouvée par affidavit et que cet affidavit n’est pas remis au représentant personnel.
1983, ch. 68, art. 11; 1999, ch. 29, art. 2
Priorités de paiement des dettes
64(1)L’actif d’une succession est affecté en priorité au paiement :
a) des frais funéraires;
b) de l’impôt payable en vertu de la présente loi et des droits d’homologation;
c) des frais d’avocat;
d) des salaires privilégiés par la Loi sur la protection des salariés;
e) des obligations contractées par le représentant personnel pour l’administration des biens;
f) de la commission accordée au représentant personnel pour l’administration des biens.
64(2)En cas d’insuffisance de l’actif de la succession et sous réserve du paragraphe (1), au cours de l’administration de la succession d’une personne, toutes les dettes sont acquittées pari passu sans égard de la priorité que leur rang ou leur nature peut leur conférer les unes sur les autres; toutefois, aucune disposition de la présente loi ne porte atteinte aux droits de la Couronne ou à tout privilège, hypothèque ou autre sûreté grevant avant son décès les biens réels ou personnels de cette personne; aucune dette ne doit être acquittée par le représentant personnel ni aucune action être intentée à cet égard, tant que cette dette n’est pas prouvée par affidavit et que cet affidavit n’est pas remis au représentant personnel.
1983, c.68, art.11; 1999, c.29, art.2