64(2)En cas d’insuffisance de l’actif de la succession et sous réserve du paragraphe (1), au cours de l’administration de la succession d’une personne, toutes les dettes sont acquittées
pari passu sans égard de la priorité que leur rang ou leur nature peut leur conférer les unes sur les autres; toutefois, aucune disposition de la présente loi ne porte atteinte aux droits de la Couronne ou à tout privilège, hypothèque ou autre sûreté grevant avant son décès les biens réels ou personnels de cette personne; aucune dette ne doit être acquittée par le représentant personnel ni aucune action être intentée à cet égard, tant que cette dette n’est pas prouvée par affidavit et que cet affidavit n’est pas remis au représentant personnel.