Lois et règlements

P-17.1 - Loi sur la Cour des successions

Texte intégral
Notification préalable au tuteur, représentant ou autre personne ayant un intérêt à titre de bénéficiaire
2022, ch. 60, art. 80
63Sur démonstration par l’administrateur que les dettes du défunt ont été payées et que le partage régulier du solde net de la succession a été effectué, la Cour peut ordonner la remise pour annulation de tout cautionnement ou de toute autre garantie fournie par l’administrateur; toutefois, dans le cas où un mineur ou une personne pour qui un représentant a été nommé en vertu de la Loi sur la prise de décision accompagnée et la représentation a droit ou avait droit de participer au partage de la succession, la Cour ne rend l’ordonnance qu’après notification donnée, suivant ses directives, au tuteur du mineur ou au représentant, selon le cas, et à toute autre personne ayant un intérêt à titre de bénéficiaire.
1986, ch. 4, art. 41; 1994, ch. 66, art. 2; 1997, ch. 10, art. 6; 2022, ch. 60, art. 80
Notification préalable au tuteur, curateur ou autre personne ayant un intérêt à titre de bénéficiaire
63Sur démonstration par l’administrateur que les dettes du défunt ont été payées et que le partage régulier du solde net de la succession a été effectué, la Cour peut ordonner la remise pour annulation de tout cautionnement ou de toute autre garantie fournie par l’administrateur; toutefois, dans le cas où un mineur ou une personne infirme a droit ou avait droit de participer au partage de la succession, la Cour ne rend l’ordonnance qu’après notification donnée, suivant ses directives, au tuteur du mineur, au curateur de l’infirme et à toute autre personne ayant un intérêt à titre de bénéficiaire.
1986, ch. 4, art. 41; 1994, ch. 66, art. 2; 1997, ch. 10, art. 6
Notification préalable au tuteur, curateur ou autre personne ayant un intérêt à titre de bénéficiaire
63Sur démonstration par l’administrateur que les dettes du défunt ont été payées et que le partage régulier du solde net de la succession a été effectué, la Cour peut ordonner la remise pour annulation de tout cautionnement ou de toute autre garantie fournie par l’administrateur; toutefois, dans le cas où un mineur ou une personne infirme a droit ou avait droit de participer au partage de la succession, la Cour ne rend l’ordonnance qu’après notification donnée, suivant ses directives, au tuteur du mineur, au curateur de l’infirme et à toute autre personne ayant un intérêt à titre de bénéficiaire.
1986, c.4, art.41; 1994, c.66, art.2; 1997, c.10, art.6