Accueil
English
Lois et règlements
P-17.1
- Loi sur la Cour des successions
Article 63
Versions de la disposition
Texte intégral
Afficher toutes les versions
Cacher toutes les versions
Date d'entrée en vigueur
2024-01-01
Afficher le document à cette date
Notification préalable au tuteur, représentant ou autre personne ayant un intérêt à titre de bénéficiaire
2022, ch. 60, art. 80
63
Sur démonstration par l’administrateur que les dettes du défunt ont été payées et que le partage régulier du solde net de la succession a été effectué, la Cour peut ordonner la remise pour annulation de tout cautionnement ou de toute autre garantie fournie par l’administrateur; toutefois, dans le cas où un mineur ou une personne pour qui un représentant a été nommé en vertu de la
Loi sur la prise de décision accompagnée et la représentation
a droit ou avait droit de participer au partage de la succession, la Cour ne rend l’ordonnance qu’après notification donnée, suivant ses directives, au tuteur du mineur ou au représentant, selon le cas, et à toute autre personne ayant un intérêt à titre de bénéficiaire.
1986, ch. 4, art. 41; 1994, ch. 66, art. 2; 1997, ch. 10, art. 6; 2022, ch. 60, art. 80
2015-02-01
Afficher le document à cette date
Notification préalable au tuteur, curateur ou autre personne ayant un intérêt à titre de bénéficiaire
63
Sur démonstration par l’administrateur que les dettes du défunt ont été payées et que le partage régulier du solde net de la succession a été effectué, la Cour peut ordonner la remise pour annulation de tout cautionnement ou de toute autre garantie fournie par l’administrateur; toutefois, dans le cas où un mineur ou une personne infirme a droit ou avait droit de participer au partage de la succession, la Cour ne rend l’ordonnance qu’après notification donnée, suivant ses directives, au tuteur du mineur, au curateur de l’infirme et à toute autre personne ayant un intérêt à titre de bénéficiaire.
1986, ch. 4, art. 41; 1994, ch. 66, art. 2; 1997, ch. 10, art. 6
2006-12-31
Afficher le document à cette date
Notification préalable au tuteur, curateur ou autre personne ayant un intérêt à titre de bénéficiaire
63
Sur démonstration par l’administrateur que les dettes du défunt ont été payées et que le partage régulier du solde net de la succession a été effectué, la Cour peut ordonner la remise pour annulation de tout cautionnement ou de toute autre garantie fournie par l’administrateur; toutefois, dans le cas où un mineur ou une personne infirme a droit ou avait droit de participer au partage de la succession, la Cour ne rend l’ordonnance qu’après notification donnée, suivant ses directives, au tuteur du mineur, au curateur de l’infirme et à toute autre personne ayant un intérêt à titre de bénéficiaire.
1986, c.4, art.41; 1994, c.66, art.2; 1997, c.10, art.6
0
Recherche avancée (versions antérieures)
Lois et règlements codifiés
Lois
par titre
par chapitre
par ministère
Règlements
par numéro de règlement
Lois et règlements annuels
Lois
par année
Règlements
par année
Accès aux Règles de procédure
par numéro de règle
Documents abrogés (à compter de 2011)
Lois
par titre
Sélections
Afficher
Les sélections du document courant
Toutes les sélections de la collection
Fragments sélectionnés
Supprimer toutes les sélections
Afficher les sélections
Cyberlex
Version 2.2.4.0