Lois et règlements

P-17.1 - Loi sur la Cour des successions

Texte intégral
Annulation du cautionnement ou de la sécurité
62Lorsqu’un administrateur a fait approuver son compte définitif et en a déposé la somme auprès de la Cour ou qu’il a réparti tous les biens du défunt qui sont entrés en sa possession, la Cour peut ordonner la remise pour annulation de tout cautionnement ou de toute autre garantie fournie par l’administrateur.
1994, ch. 66, art. 1; 1997, ch. 10, art. 5
Annulation du cautionnement ou de la sécurité
62Lorsqu’un administrateur a fait approuver son compte définitif et en a déposé la somme auprès de la Cour ou qu’il a réparti tous les biens du défunt qui sont entrés en sa possession, la Cour peut ordonner la remise pour annulation de tout cautionnement ou de toute autre garantie fournie par l’administrateur.
1994, c.66, art.1; 1997, c.10, art.5