61(1)Lorsqu’une caution d’un représentant personnel désire se libérer de son obligation ou qu’un représentant personnel désire remplacer la garantie qu’il a fournie, la Cour peut alors autoriser la constitution d’une autre garantie en remplacement de la caution ou de la garantie originalement fournie aux conditions qu’elle juge appropriées, et elle peut ordonner que la ou les cautions soient libérées dès que la nouvelle garantie est constituée et après approbation du compte du représentant personnel, si la Cour l’exige.