Lois et règlements

P-17.1 - Loi sur la Cour des successions

Texte intégral
Remplacement de la garantie
61(1)Lorsqu’une caution d’un représentant personnel désire se libérer de son obligation ou qu’un représentant personnel désire remplacer la garantie qu’il a fournie, la Cour peut alors autoriser la constitution d’une autre garantie en remplacement de la caution ou de la garantie originalement fournie aux conditions qu’elle juge appropriées, et elle peut ordonner que la ou les cautions soient libérées dès que la nouvelle garantie est constituée et après approbation du compte du représentant personnel, si la Cour l’exige.
61(2)La demande en vertu du paragraphe (1) peut être présentée ex parte ou après un avis prescrit par la Cour.
1983, ch. 68, art. 10
Remplacement de la garantie
61(1)Lorsqu’une caution d’un représentant personnel désire se libérer de son obligation ou qu’un représentant personnel désire remplacer la garantie qu’il a fournie, la Cour peut alors autoriser la constitution d’une autre garantie en remplacement de la caution ou de la garantie originalement fournie aux conditions qu’elle juge appropriées, et elle peut ordonner que la ou les cautions soient libérées dès que la nouvelle garantie est constituée et après approbation du compte du représentant personnel, si la Cour l’exige.
61(2)La demande en vertu du paragraphe (1) peut être présentée ex parte ou après un avis prescrit par la Cour.
1983, c.68, art.10