Lois et règlements

P-17.1 - Loi sur la Cour des successions

Texte intégral
Cas d’exemption d’une sûreté ou du cautionnement
58(1)La province, une commission, un office ou une agence provinciale quelconque créée en vertu d’une loi de la Législature, le curateur public ou une compagnie de fiducie autorisée à faire affaires dans la province ne sont pas tenus de fournir une sûreté en garantie de l’accomplissement normal de leur mandat d’exécuteur testamentaire, d’administrateur, de fiduciaire, de curateur ou de toute autre charge qu’une ordonnance de la Cour ou qu’une loi peut leur confier.
58(2)Abrogé : 1997, ch. 10, art. 2
1983, ch. 68, art. 9; 1997, ch. 10, art. 2; 2005, ch. P-26.5, art. 29
Cas d’exemption d’une sûreté ou du cautionnement
58(1)La province, une commission, un office ou une agence provinciale quelconque créée en vertu d’une loi de la Législature, le curateur public ou une compagnie de fiducie autorisée à faire affaires dans la province ne sont pas tenus de fournir une sûreté en garantie de l’accomplissement normal de leur mandat d’exécuteur testamentaire, d’administrateur, de fiduciaire, de curateur ou de toute autre charge qu’une ordonnance de la Cour ou qu’une loi peut leur confier.
58(2)Abrogé : 1997, c.10, art.2
1983, c.68, art.9; 1997, c.10, art.2; 2005, c.P-26.5, art.29
Cas d’exemption d’une sûreté ou du cautionnement
58(1)La province, une commission, un office ou une agence provinciale quelconque créée en vertu d’une loi de la Législature, l’Administrateur public, un fiduciaire public ou une compagnie de fiducie autorisée à faire affaires dans la province ne sont pas tenus de fournir une sûreté en garantie de l’accomplissement normal de leur mandat d’exécuteur testamentaire, d’administrateur, de fiduciaire, de curateur ou de toute autre charge qu’une ordonnance de la Cour ou qu’une loi peut leur confier.
58(2)Abrogé : 1997, c.10, art.2
1983, c.68, art.9; 1997, c.10, art.2