Lois et règlements

P-17.1 - Loi sur la Cour des successions

Texte intégral
Cautionnement
57(1)Sauf disposition contraire de la loi, lorsque des lettres d’administration y compris celles accompagnées du testament sont accordées à une personne qui est un créancier du défunt ou qui ne réside pas dans la province, cette personne doit fournir à la Cour un cautionnement qui, en cas d’inexécution des obligations qu’il garantit, privilégiera la Cour et tout cessionnaire ultérieur; le cautionnement, comprenant toute caution exigée par la Cour et constitué pour garantir la régularité des opérations de recouvrement, d’encaissement, d’administration et de reddition de comptes afférentes aux biens du défunt, est établi en la forme prescrite par les règles et, à défaut, par voie d’ordonnance spéciale de la Cour.
57(1.1)Lorsque des lettres d’administration y compris celles accompagnées du testament sont accordées à une personne autre que celle qui doit fournir un cautionnement en vertu du paragraphe (1), la Cour peut, de sa propre initiative ou à la demande d’une personne intéressée, obliger la personne à laquelle les lettres d’administration sont accordées à fournir un cautionnement conformément à ce paragraphe si, à son avis, un cautionnement est nécessaire pour garantir la régularité des opérations de recouvrement, d’encaissement, d’administration et de reddition de comptes afférentes aux biens du défunt.
57(2)Lorsqu’un cautionnement est requis, il est constitué pour une somme égale à la valeur, attestée sous serment, des biens du défunt et la Cour peut ordonner la constitution de plusieurs cautionnements pour limiter la responsabilité d’une caution au montant qu’elle juge à propos.
57(3)Nonobstant le paragraphe (1), la Cour peut toujours, en raison de circonstances particulières, réduire le montant d’un cautionnement, en changer les conditions ou dispenser de l’obligation de cautionnement.
57(4)La Cour peut, sur demande présentée de manière sommaire et après constat de l’inexécution des obligations garanties par cautionnement, ordonner au greffier de céder le cautionnement au cessionnaire nommément désigné dans l’ordonnance; le cessionnaire nommé peut poursuivre en son nom le recouvrement garanti par le cautionnement comme s’il était le créancier originaire et il doit recouvrer, à titre de fiduciaire de toutes personnes intéressées, la totalité de la somme exigible en raison de l’inexécution d’une obligation garantie par le cautionnement.
1983, ch. 68, art. 8; 1997, ch. 10, art. 1
Cautionnement
57(1)Sauf disposition contraire de la loi, lorsque des lettres d’administration y compris celles accompagnées du testament sont accordées à une personne qui est un créancier du défunt ou qui ne réside pas dans la province, cette personne doit fournir à la Cour un cautionnement qui, en cas d’inexécution des obligations qu’il garantit, privilégiera la Cour et tout cessionnaire ultérieur; le cautionnement, comprenant toute caution exigée par la Cour et constitué pour garantir la régularité des opérations de recouvrement, d’encaissement, d’administration et de reddition de comptes afférentes aux biens du défunt, est établi en la forme prescrite par les règles et, à défaut, par voie d’ordonnance spéciale de la Cour.
57(1.1)Lorsque des lettres d’administration y compris celles accompagnées du testament sont accordées à une personne autre que celle qui doit fournir un cautionnement en vertu du paragraphe (1), la Cour peut, de sa propre initiative ou à la demande d’une personne intéressée, obliger la personne à laquelle les lettres d’administration sont accordées à fournir un cautionnement conformément à ce paragraphe si, à son avis, un cautionnement est nécessaire pour garantir la régularité des opérations de recouvrement, d’encaissement, d’administration et de reddition de comptes afférentes aux biens du défunt.
57(2)Lorsqu’un cautionnement est requis, il est constitué pour une somme égale à la valeur, attestée sous serment, des biens du défunt et la Cour peut ordonner la constitution de plusieurs cautionnements pour limiter la responsabilité d’une caution au montant qu’elle juge à propos.
57(3)Nonobstant le paragraphe (1), la Cour peut toujours, en raison de circonstances particulières, réduire le montant d’un cautionnement, en changer les conditions ou dispenser de l’obligation de cautionnement.
57(4)La Cour peut, sur demande présentée de manière sommaire et après constat de l’inexécution des obligations garanties par cautionnement, ordonner au greffier de céder le cautionnement au cessionnaire nommément désigné dans l’ordonnance; le cessionnaire nommé peut poursuivre en son nom le recouvrement garanti par le cautionnement comme s’il était le créancier originaire et il doit recouvrer, à titre de fiduciaire de toutes personnes intéressées, la totalité de la somme exigible en raison de l’inexécution d’une obligation garantie par le cautionnement.
1983, c.68, art.8; 1997, c.10, art.1