57(1)Sauf disposition contraire de la loi, lorsque des lettres d’administration y compris celles accompagnées du testament sont accordées à une personne qui est un créancier du défunt ou qui ne réside pas dans la province, cette personne doit fournir à la Cour un cautionnement qui, en cas d’inexécution des obligations qu’il garantit, privilégiera la Cour et tout cessionnaire ultérieur; le cautionnement, comprenant toute caution exigée par la Cour et constitué pour garantir la régularité des opérations de recouvrement, d’encaissement, d’administration et de reddition de comptes afférentes aux biens du défunt, est établi en la forme prescrite par les règles et, à défaut, par voie d’ordonnance spéciale de la Cour.