53(1)Sous réserve du paragraphe (3), la Cour peut, lorsqu’une personne décède sans testament ou que l’exécuteur désigné au testament refuse de procéder à l’homologation du testament après en avoir été sommé, confier si elle juge à propos l’administration des biens du défunt à son conjoint, à son plus proche parent ou au conjoint de ce dernier; la Cour peut si elle juge à propos, lorsque plusieurs proches parents de même degré de parenté par rapport au défunt ou un seul d’entre eux désirent obtenir l’administration des biens, en confier l’administration à l’un ou à plusieurs des proches parents.