Lois et règlements

P-17.1 - Loi sur la Cour des successions

Texte intégral
Nomination d’un administrateur
53(1)Sous réserve du paragraphe (3), la Cour peut, lorsqu’une personne décède sans testament ou que l’exécuteur désigné au testament refuse de procéder à l’homologation du testament après en avoir été sommé, confier si elle juge à propos l’administration des biens du défunt à son conjoint, à son plus proche parent ou au conjoint de ce dernier; la Cour peut si elle juge à propos, lorsque plusieurs proches parents de même degré de parenté par rapport au défunt ou un seul d’entre eux désirent obtenir l’administration des biens, en confier l’administration à l’un ou à plusieurs des proches parents.
53(2)Sous réserve du paragraphe (3), lorsqu’une personne décède sans testament ou laisse un testament qui touche seulement à certains biens mais sans désignation d’exécuteur testamentaire, ou que l’exécuteur désigné est inhabile ou refuse d’homologuer le testament et que les personnes en droit d’obtenir l’administration ou la majorité d’entre elles qui résident dans la province demandent qu’une autre personne soit nommée administrateur de la totalité ou d’une partie des biens du défunt, le droit dont jouissent ces personnes d’obtenir l’administration des biens appartient à cette tierce personne.
53(3)Lorsqu’une personne décède sans testament ou laisse un testament qui touche seulement à certains biens mais sans désignation d’exécuteur testamentaire habile et disposé à homologuer le testament ou lorsque l’exécuteur désigné au testament réside en dehors de la province au moment du décès du testateur, et que la Cour juge nécessaire ou opportun, en raison de l’insolvabilité de la succession ou d’autres circonstances particulières, de nommer comme administrateur de la totalité ou d’une partie des biens du défunt une autre personne qui, sans le présent paragraphe, ne serait pas normalement en droit d’obtenir l’administration, la Cour peut alors nommer la personne de son choix moyennant constitution d’une garantie qu’elle détermine et peut limiter l’étendue de son administration si elle le juge à propos.
53(4)Une compagnie de fiducie autorisée à exercer dans la province peut être nommée administrateur ou co-administrateur dans les cas prévus aux paragraphes (2) ou (3).