Lois et règlements

P-17.1 - Loi sur la Cour des successions

Texte intégral
Désignation du propre greffe des successions
43(1)Le juge, saisi d’une demande en vertu de l’article 42, l’étudie sommairement et peut désigner le greffe des successions où doit être présentée la demande des lettres d’homologation d’un testament ou la demande des lettres d’administration; dans cette démarche, le juge considère ce qui convient le mieux aux personnes qui ont un droit apparent dans la succession.
43(2)Le juge peut, par ordonnance, mettre les frais de la demande à charge de l’un des requérants; la Cour du Banc du Roi assure l’exécution de l’ordonnance.
43(3)La décision du juge prise conformément au paragraphe (1) est définitive et finale; le registraire doit en transmettre sans délai une copie certifiée conforme au greffier de chaque greffe des successions saisi de cette demande.
1983, ch. 68, art. 7; 2023, ch. 17, art. 209
Désignation du propre greffe des successions
43(1)Le juge, saisi d’une demande en vertu de l’article 42, l’étudie sommairement et peut désigner le greffe des successions où doit être présentée la demande des lettres d’homologation d’un testament ou la demande des lettres d’administration; dans cette démarche, le juge considère ce qui convient le mieux aux personnes qui ont un droit apparent dans la succession.
43(2)Le juge peut, par ordonnance, mettre les frais de la demande à charge de l’un des requérants; la Cour du Banc de la Reine assure l’exécution de l’ordonnance.
43(3)La décision du juge prise conformément au paragraphe (1) est définitive et finale; le registraire doit en transmettre sans délai une copie certifiée conforme au greffier de chaque greffe des successions saisi de cette demande.
1983, ch. 68, art. 7
Désignation du propre greffe des successions
43(1)Le juge, saisi d’une demande en vertu de l’article 42, l’étudie sommairement et peut désigner le greffe des successions où doit être présentée la demande des lettres d’homologation d’un testament ou la demande des lettres d’administration; dans cette démarche, le juge considère ce qui convient le mieux aux personnes qui ont un droit apparent dans la succession.
43(2)Le juge peut, par ordonnance, mettre les frais de la demande à charge de l’un des requérants; la Cour du Banc de la Reine assure l’exécution de l’ordonnance.
43(3)La décision du juge prise conformément au paragraphe (1) est définitive et finale; le registraire doit en transmettre sans délai une copie certifiée conforme au greffier de chaque greffe des successions saisi de cette demande.
1983, c.68, art.7