40(1)Si le proche parent du défunt, résidant habituellement dans la province et ayant normalement droit à l’administration de la succession, est absent de la province, la Cour peut accorder provisoirement l’administration au requérant ou à toute autre personne qu’elle estime habile, pour une période déterminée ou sous réserve de révocation au retour du proche parent dans la province.