Lois et règlements

P-17.1 - Loi sur la Cour des successions

Texte intégral
Administration provisoire
40(1)Si le proche parent du défunt, résidant habituellement dans la province et ayant normalement droit à l’administration de la succession, est absent de la province, la Cour peut accorder provisoirement l’administration au requérant ou à toute autre personne qu’elle estime habile, pour une période déterminée ou sous réserve de révocation au retour du proche parent dans la province.
40(2)L’administrateur nommé en vertu du paragraphe (1) doit fournir la garantie que la Cour exige; il est investi de tous les droits et pouvoirs d’un administrateur et est placé sous l’autorité directe de la Cour.