Lois et règlements

P-17.1 - Loi sur la Cour des successions

Texte intégral
Demande lorsque le décédé est résidant de la province, demande lorsque le décédé est membre des Forces, marin ou homme en mer
36(1)Toute demande de lettres d’homologation d’un testament ou demande de lettres d’administration doit, si la personne résidait dans la province au moment de son décès, être accompagnée d’un affidavit du requérant ou d’un des requérants indiquant le lieu de cette résidence; par la suite, sur preuve de l’existence d’un testament, ou de l’absence de testament dans le cas de succession non testamentaire, des lettres d’homologation du testament ou des lettres d’administration, selon le cas, peuvent être accordées.
36(2)La Cour peut, lorsqu’est présentée la demande d’homologation du testament d’une personne membre des Forces, marin ou homme en mer ou en voyage, à l’époque de la passation du testament et qu’il apparaît que les témoins soient décédés, qu’il existe un empêchement à leur égard ou qu’on ignore où ils se trouvent, accepter tout élément de preuve qu’elle considère suffisant pour admettre la validité et la passation régulière du testament, nonobstant toute disposition contraire de la présente loi, des règles ou des règlements.
36(3)L’expression « membre des Forces » désigne au paragraphe (2) un membre d’un élément constitutif des Forces canadiennes
a) évoqué dans la Loi concernant la défense nationale, chapitre N-4 des Statuts revisés du Canada de 1970, ou
b) en service actif conformément à la Loi concernant la défense nationale,
ou un membre d’une autre force navale, terrestre ou aérienne en service actif.
Demande concernant la personne décédée qui résidait dans la province
36(1)Toute demande de lettres d’homologation d’un testament ou demande de lettres d’administration doit, si la personne résidait dans la province au moment de son décès, être accompagnée d’un affidavit du requérant ou d’un des requérants indiquant le lieu de cette résidence; par la suite, sur preuve de l’existence d’un testament, ou de l’absence de testament dans le cas de succession non testamentaire, des lettres d’homologation du testament ou des lettres d’administration, selon le cas, peuvent être accordées.
Demande concernant la personne décédée qui était membre des Forces, marin ou homme en mer
36(2)La Cour peut, lorsqu’est présentée la demande d’homologation du testament d’une personne membre des Forces, marin ou homme en mer ou en voyage, à l’époque de la passation du testament et qu’il apparaît que les témoins soient décédés, qu’il existe un empêchement à leur égard ou qu’on ignore où ils se trouvent, accepter tout élément de preuve qu’elle considère suffisant pour admettre la validité et la passation régulière du testament, nonobstant toute disposition contraire de la présente loi, des règles ou des règlements.
Demande concernant la personne décédée qui était membre des Forces, marin ou homme en mer
36(3)L’expression « membre des Forces » désigne au paragraphe (2) un membre d’un élément constitutif des Forces canadiennes
a) évoqué dans la Loi concernant la défense nationale, chapitre N-4 des Statuts revisés du Canada de 1970, ou
b) en service actif conformément à la Loi concernant la défense nationale,
ou un membre d’une autre force navale, terrestre ou aérienne en service actif.