36(1)Toute demande de lettres d’homologation d’un testament ou demande de lettres d’administration doit, si la personne résidait dans la province au moment de son décès, être accompagnée d’un affidavit du requérant ou d’un des requérants indiquant le lieu de cette résidence; par la suite, sur preuve de l’existence d’un testament, ou de l’absence de testament dans le cas de succession non testamentaire, des lettres d’homologation du testament ou des lettres d’administration, selon le cas, peuvent être accordées.