Lois et règlements

P-17.1 - Loi sur la Cour des successions

Texte intégral
Ordonnance de production de documents, ordonnance de comparution pour audition
32(1)Qu’elle soit saisie ou non d’une action ou de toute autre procédure ayant pour objet l’homologation ou l’administration, la Cour peut, sur présentation d’une requête ou autre procédure sommaire, ordonner qu’une personne produise et présente au greffier, ou remette en la manière prescrite par la Cour, tout document ou écrit de nature testamentaire ou présumé l’être, tout document se rattachant aux valeurs, contrats ou actifs du défunt, ou tout bien personnel du défunt qu’elle a manifestement en sa possession ou son contrôle.
32(2)Si elle a des motifs de croire que la personne connaît l’existence du document ou de l’écrit mais qu’il n’est pas démontré qu’il est en sa possession ou contrôle, la Cour peut ordonner à cette personne de comparaître en vue de son audition
a) soit en audience publique,
b) soit devant le greffier, ou la personne que désigne la Cour, ou
c) de la soumettre à un interrogatoire
à l’égard du document ou de l’écrit, et de produire et d’apporter le document ou l’écrit; la personne en cause qui n’a pas comparu à l’audition, n’a pas répondu aux questions posées ou n’a pas soumis les pièces ou documents, s’expose aux mêmes sanctions que si elle était partie à une action devant la Cour; la répartition des frais et dépens de la requête ou des autres procédures est laissée à la discrétion de la Cour.