Lois et règlements

P-17.1 - Loi sur la Cour des successions

Texte intégral
Pouvoirs de la Cour
3(1)La Cour a pleine juridiction et entière compétence en matières et causes testamentaires et autres questions relatives à l’octroi, rappel ou révocation de l’homologation ou de l’administration, le tout sans dérogation à la juridiction de la Cour du Banc du Roi et sous réserve de la Loi sur l’organisation judiciaire; sauf dispositions contraires de la présente loi ou des règles, sa juridiction et sa compétence s’exercent suivant l’usage établi.
3(2)Sans déroger en aucune façon à la portée générale de ce qui précède et sous réserve de ses dispositions, la Cour a compétence exclusive et des pouvoirs ce qui concerne les matières suivantes :
a) la succession d’une personne décédée, qu’elle réside ou non dans la province au moment de son décès, lorsque les biens composant sa succession sont situés dans la province, qu’ils soient réels, personnels ou mixtes;
b) l’octroi, le rappel et la révocation soit des lettres d’homologation d’un testament, soit des lettres d’administration accompagnées ou non du testament, et l’apposition du sceau tel que stipulé à l’article 73;
c) les directives qu’elle donne et ordonnances qu’elle rend en matière d’administration, d’approbation de comptes et de règlement final de la succession d’une personne, tel que stipulé à l’alinéa a), sous réserve toutefois de la juridiction concurrente de la Cour de Banc du Roi.
1983, ch. 68, art. 3; 2023, ch. 17, art. 209
Pouvoirs de la Cour
3(1)La Cour a pleine juridiction et entière compétence en matières et causes testamentaires et autres questions relatives à l’octroi, rappel ou révocation de l’homologation ou de l’administration, le tout sans dérogation à la juridiction de la Cour du Banc de la Reine et sous réserve de la Loi sur l’organisation judiciaire; sauf dispositions contraires de la présente loi ou des règles, sa juridiction et sa compétence s’exercent suivant l’usage établi.
3(2)Sans déroger en aucune façon à la portée générale de ce qui précède et sous réserve de ses dispositions, la Cour a compétence exclusive et des pouvoirs ce qui concerne les matières suivantes :
a) la succession d’une personne décédée, qu’elle réside ou non dans la province au moment de son décès, lorsque les biens composant sa succession sont situés dans la province, qu’ils soient réels, personnels ou mixtes;
b) l’octroi, le rappel et la révocation soit des lettres d’homologation d’un testament, soit des lettres d’administration accompagnées ou non du testament, et l’apposition du sceau tel que stipulé à l’article 73;
c) les directives qu’elle donne et ordonnances qu’elle rend en matière d’administration, d’approbation de comptes et de règlement final de la succession d’une personne, tel que stipulé à l’alinéa a), sous réserve toutefois de la juridiction concurrente de la Cour de Banc de la Reine.
1983, ch. 68, art. 3
Pouvoirs de la Cour
3(1)La Cour a pleine juridiction et entière compétence en matières et causes testamentaires et autres questions relatives à l’octroi, rappel ou révocation de l’homologation ou de l’administration, le tout sans dérogation à la juridiction de la Cour du Banc de la Reine et sous réserve de la Loi sur l’organisation judiciaire; sauf dispositions contraires de la présente loi ou des règles, sa juridiction et sa compétence s’exercent suivant l’usage établi.
3(2)Sans déroger en aucune façon à la portée générale de ce qui précède et sous réserve de ses dispositions, la Cour a compétence exclusive et des pouvoirs ce qui concerne les matières suivantes :
a) la succession d’une personne décédée, qu’elle réside ou non dans la province au moment de son décès, lorsque les biens composant sa succession sont situés dans la province, qu’ils soient réels, personnels ou mixtes;
b) l’octroi, le rappel et la révocation soit des lettres d’homologation d’un testament, soit des lettres d’administration accompagnées ou non du testament, et l’apposition du sceau tel que stipulé à l’article 73;
c) les directives qu’elle donne et ordonnances qu’elle rend en matière d’administration, d’approbation de comptes et de règlement final de la succession d’une personne, tel que stipulé à l’alinéa a), sous réserve toutefois de la juridiction concurrente de la Cour de Banc de la Reine.
1983, c.68, art.3