3(1)La Cour a pleine juridiction et entière compétence en matières et causes testamentaires et autres questions relatives à l’octroi, rappel ou révocation de l’homologation ou de l’administration, le tout sans dérogation à la juridiction de la Cour du Banc de la Reine et sous réserve de la
Loi sur l’organisation judiciaire; sauf dispositions contraires de la présente loi ou des règles, sa juridiction et sa compétence s’exercent suivant l’usage établi.