Lois et règlements

P-17.1 - Loi sur la Cour des successions

Texte intégral
Administration de la pension revenant à la succession
25(1)Aux fins d’application du présent article
a) « pension revenant à la succession » désigne une somme payable à titre de pension de vieillesse ou de pension à un aveugle en vertu de la Loi sur les aveugles, Chapitre B-7 des Statuts révisés du Canada de 1970, de la Loi sur l’assistance vieillesse, Chapitre O-6 des Statuts révisés du Canada de 1970, à l’égard d’une personne décédée et s’entend également d’un chèque de pension payable à cette personne sans endossement de sa part, lorsque la somme payable ne dépasse pas trois mille dollars;
b) « pensionné » désigne une personne qui bénéficie d’une pension en vertu de la Loi sur les aveugles ou de la Loi sur l’assistance-vieillesse.
25(2)Le curateur public peut, sans lettres d’administration ni ordonnance de la Cour, entreprendre l’administration de la pension revenant à la succession s’il est convaincu qu’un pensionné est décédé sans testament deux mois auparavant, laissant une telle pension et que personne n’en a obtenu l’administration ou n’est susceptible de l’obtenir.
25(3)Lorsque le curateur public entreprend l’administration de la pension revenant à la succession d’un pensionné décédé, il devient par le fait même administrateur de cette pension.
25(4)L’endossement par le curateur public d’un chèque de pension payable à un pensionné décédé, à sa succession ou l’administrateur de celle-ci, constitue une preuve suffisante qu’il est administrateur de cette pension.
25(5)Le curateur public peut verser la pension revenant à la succession à un parent par le sang ou par alliance du pensionné décédé ou à toute personne qu’il croit légitimée en raison de dépenses effectuées pour l’entretien, soins médicaux ou funérailles du pensionné décédé ou à toute personne qui lui paraît avoir une demande en ce sens à faire valoir contre la succession; le curateur public peut également partager la succession entre ces différentes personnes, s’il le juge à propos.
25(6)Les frais d’administration d’une pension revenant à la succession ne grèvent pas la succession.
25(7)Le présent article s’applique indifféremment, concernant les pensions revenant à la succession, aux pensionnés qui ont décédé avant ou après l’entrée en vigueur de la présente loi.
2005, ch. P-26.5, art. 29
Administration de la pension revenant à la succession
25(1)Aux fins d’application du présent article
a) « pension revenant à la succession » désigne une somme payable à titre de pension de vieillesse ou de pension à un aveugle en vertu de la Loi sur les aveugles, Chapitre B-7 des Statuts révisés du Canada de 1970, de la Loi sur l’assistance vieillesse, Chapitre O-6 des Statuts révisés du Canada de 1970, à l’égard d’une personne décédée et s’entend également d’un chèque de pension payable à cette personne sans endossement de sa part, lorsque la somme payable ne dépasse pas trois mille dollars;
b) « pensionné » désigne une personne qui bénéficie d’une pension en vertu de la Loi sur les aveugles ou de la Loi sur l’assistance-vieillesse.
25(2)Le curateur public peut, sans lettres d’administration ni ordonnance de la Cour, entreprendre l’administration de la pension revenant à la succession s’il est convaincu qu’un pensionné est décédé sans testament deux mois auparavant, laissant une telle pension et que personne n’en a obtenu l’administration ou n’est susceptible de l’obtenir.
25(3)Lorsque le curateur public entreprend l’administration de la pension revenant à la succession d’un pensionné décédé, il devient par le fait même administrateur de cette pension.
25(4)L’endossement par le curateur public d’un chèque de pension payable à un pensionné décédé, à sa succession ou l’administrateur de celle-ci, constitue une preuve suffisante qu’il est administrateur de cette pension.
25(5)Le curateur public peut verser la pension revenant à la succession à un parent par le sang ou par alliance du pensionné décédé ou à toute personne qu’il croit légitimée en raison de dépenses effectuées pour l’entretien, soins médicaux ou funérailles du pensionné décédé ou à toute personne qui lui paraît avoir une demande en ce sens à faire valoir contre la succession; le curateur public peut également partager la succession entre ces différentes personnes, s’il le juge à propos.
25(6)Les frais d’administration d’une pension revenant à la succession ne grèvent pas la succession.
25(7)Le présent article s’applique indifféremment, concernant les pensions revenant à la succession, aux pensionnés qui ont décédé avant ou après l’entrée en vigueur de la présente loi.
2005, c.P-26.5, art.29
Administration de la pension revenant à la succession
25(1)Aux fins d’application du présent article
a) « pension revenant à la succession » désigne une somme payable à titre de pension de vieillesse ou de pension à un aveugle en vertu de la Loi sur les aveugles, Chapitre B-7 des Statuts révisés du Canada de 1970, de la Loi sur l’assistance vieillesse, Chapitre O-6 des Statuts révisés du Canada de 1970, à l’égard d’une personne décédée et s’entend également d’un chèque de pension payable à cette personne sans endossement de sa part, lorsque la somme payable ne dépasse pas trois mille dollars;
b) « pensionné » désigne une personne qui bénéficie d’une pension en vertu de la Loi sur les aveugles ou de la Loi sur l’assistance-vieillesse.
25(2)L’Administrateur public peut, sans lettres d’administration ni ordonnance de la Cour, entreprendre l’administration de la pension revenant à la succession s’il est convaincu qu’un pensionné est décédé sans testament deux mois auparavant, laissant une telle pension et que personne n’en a obtenu l’administration ou n’est susceptible de l’obtenir.
25(3)Lorsque l’Administrateur public entreprend l’administration de la pension revenant à la succession d’un pensionné décédé, il devient par le fait même administrateur de cette pension.
25(4)L’endossement par l’Administrateur public d’un chèque de pension payable à un pensionné décédé, à sa succession ou l’administrateur de celle-ci, constitue une preuve suffisante qu’il est administrateur de cette pension.
25(5)L’Administrateur public peut verser la pension revenant à la succession à un parent par le sang ou par alliance du pensionné décédé ou à toute personne qu’il croit légitimée en raison de dépenses effectuées pour l’entretien, soins médicaux ou funérailles du pensionné décédé ou à toute personne qui lui paraît avoir une demande en ce sens à faire valoir contre la succession; l’Administrateur public peut également partager la succession entre ces différentes personnes, s’il le juge à propos.
25(6)Les frais d’administration d’une pension revenant à la succession ne grèvent pas la succession.
25(7)Le présent article s’applique indifféremment, concernant les pensions revenant à la succession, aux pensionnés qui ont décédé avant ou après l’entrée en vigueur de la présente loi.