Lois et règlements

P-17.1 - Loi sur la Cour des successions

Texte intégral
Valeur homologuée de la succession ne dépassant trois mille dollars
20(1)Abrogé : 2005, ch. P-26.5, art. 29
20(2)Nonobstant toute disposition contraire de la présente loi ou des règles, si la valeur homologuée de la succession ne dépasse pas trois mille dollars, il n’est pas nécessaire que le curateur public soit nommé par ordonnance de la Cour; néanmoins, il jouit, dans ce cas, des mêmes pouvoir et faculté d’administrer la succession que s’il avait été nommé à cette fin par ordonnance de la Cour, à la condition de donner assurance au registraire, par le dépôt d’un affidavit, qu’il est habile à obtenir cette administration et que la valeur homologuée de la succession ne dépasse par trois mille dollars.
20(3)Lorsque le curateur public est investi du pouvoir d’administrer la succession conformément au paragraphe (2), les lettres d’administration lui sont octroyées.
20(4)Abrogé : 2005, ch. P-26.5, art. 29
1983, ch. 68, art. 5; 2006, ch. 16, art. 143; 2005, ch. P-26.5, art. 29
Valeur homologuée de la succession ne dépassant trois mille dollars
20(1)Abrogé : 2005, c.P-26.5, art.29
20(2)Nonobstant toute disposition contraire de la présente loi ou des règles, si la valeur homologuée de la succession ne dépasse pas trois mille dollars, il n’est pas nécessaire que le curateur public soit nommé par ordonnance de la Cour; néanmoins, il jouit, dans ce cas, des mêmes pouvoir et faculté d’administrer la succession que s’il avait été nommé à cette fin par ordonnance de la Cour, à la condition de donner assurance au registraire, par le dépôt d’un affidavit, qu’il est habile à obtenir cette administration et que la valeur homologuée de la succession ne dépasse par trois mille dollars.
20(3)Lorsque le curateur public est investi du pouvoir d’administrer la succession conformément au paragraphe (2), les lettres d’administration lui sont octroyées.
20(4)Abrogé : 2005, c.P-26.5, art.29
1983, c.68, art.5; 2006, c.16, art.143; 2005, c.P-26.5, art.29
Pouvoirs de l’Administrateur public au cas d’absence de proche-parent
20(1)Informé d’un décès, l’Administrateur public peut demander à la Cour l’administration de la succession de cette personne lorsque,
a) elle décède dans la province sans testament en y laissant des biens à son décès, sans conjoint ni proche-parent connu dans la province ayant droit au partage des biens de la succession et disposé et compétent à accepter les lettres d’administration, ou
b) elle décède dans la province avec testament en y laissant des biens à son décès, sans exécuteur testamentaire ni conjoint ou proche-parent connu dans la province ayant droit au partage des biens de la succession et disposé et compétent à accepter les lettres d’administration accompagnées du testament.
20(2)Nonobstant toute disposition contraire de la présente loi ou des règles, si la valeur homologuée de la succession ne dépasse pas trois mille dollars, il n’est pas nécessaire que l’Administrateur public soit nommé par ordonnance de la Cour; néanmoins, il jouit, dans ce cas, des mêmes pouvoir et faculté d’administrer la succession que s’il avait été nommé à cette fin par ordonnance de la Cour, à la condition de donner assurance au registraire, par le dépôt d’un affidavit, qu’il est habile à obtenir cette administration et que la valeur homologuée de la succession ne dépasse par trois mille dollars.
20(3)Lorsque l’Administrateur public est investi du pouvoir d’administrer la succession conformément au paragraphe (2), les lettres d’administration lui sont octroyées.
20(4)Le fait qu’aucune demande en administration n’ait été présentée deux mois après le décès d’une personne constitue une preuve prima facie que personne, dans la province, n’est disposé ni habile à agir; le ministre de la Justice et de la Consommation et l’Administrateur public peuvent alors intervenir en vertu du présent article.
1983, c.68, art.5; 2006, c.16, art.143