20(2)Nonobstant toute disposition contraire de la présente loi ou des règles, si la valeur homologuée de la succession ne dépasse pas trois mille dollars, il n’est pas nécessaire que le curateur public soit nommé par ordonnance de la Cour; néanmoins, il jouit, dans ce cas, des mêmes pouvoir et faculté d’administrer la succession que s’il avait été nommé à cette fin par ordonnance de la Cour, à la condition de donner assurance au registraire, par le dépôt d’un affidavit, qu’il est habile à obtenir cette administration et que la valeur homologuée de la succession ne dépasse par trois mille dollars.