Lois et règlements

P-17.1 - Loi sur la Cour des successions

Texte intégral
Cour des Successions du Nouveau-Brunswick
2(1)Il est constitué une cour d’archives appelée Cour des successions du Nouveau-Brunswick, chargée d’homologuer les testaments, d’octroyer l’administration des successions de personnes décédées dans la province, d’en rappeler ou d’en révoquer l’octroi, d’exercer un contrôle sur l’administration et la distribution des biens de chaque succession, et de s’acquitter de toute autre fonction que lui assigne la présente loi, sous réserve des règlements, directives et règles établis par la présente loi. En outre, les tribunaux des successions actuels sont fusionnés et remplacés par la Cour des successions.
2(2)Tout renvoi à l’un des Tribunaux des successions ou à l’un de ses juges dans une autre loi est réputé fait à la Cour des successions du Nouveau-Brunswick ou à l’un de ses juges.
1983, ch. 68, art. 2
Cour des Successions du Nouveau-Brunswick
2(1)Il est constitué une cour d’archives appelée Cour des successions du Nouveau-Brunswick, chargée d’homologuer les testaments, d’octroyer l’administration des successions de personnes décédées dans la province, d’en rappeler ou d’en révoquer l’octroi, d’exercer un contrôle sur l’administration et la distribution des biens de chaque succession, et de s’acquitter de toute autre fonction que lui assigne la présente loi, sous réserve des règlements, directives et règles établis par la présente loi. En outre, les tribunaux des successions actuels sont fusionnés et remplacés par la Cour des successions.
2(2)Tout renvoi à l’un des Tribunaux des successions ou à l’un de ses juges dans une autre loi est réputé fait à la Cour des successions du Nouveau-Brunswick ou à l’un de ses juges.
1983, c.68, art.2