Lois et règlements

P-17.1 - Loi sur la Cour des successions

Texte intégral
Nomination des greffiers et des greffiers adjoints
12(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer comme greffier, pour chaque circonscription judiciaire, une personne qualifiée pour y exercer, dans les limites de cette circonscription, l’ensemble des fonctions, pouvoirs et attributions de greffier qui lui sont confiés par la présente loi et ses règlements.
12(2)Le ministre de la Justice peut nommer, pour chaque circonscription judiciaire, des greffiers adjoints pour exercer les fonctions, pouvoirs et attributions des greffiers pendant la période pour laquelle ils sont nommés ou, si la nomination n’est pas faite pour une période fixe, jusqu’à ce qu’elle soit révoquée; les paragraphes (3) et (4) s’appliquent mutatis mutandis aux greffiers adjoints.
12(3)Chaque personne ainsi nommée conformément au paragraphe (1) porte le titre de « greffier de la Cour des successions du Nouveau-Brunswick pour la circonscription judiciaire de            » et a le droit de recevoir, au nom de la province, les droits prescrits par règlements établis en vertu de la présente loi et l’impôt payable en vertu de la présente loi.
12(4)Un greffier reçoit pour tous les services qu’il fournit les droits que peut prescrire le lieutenant-gouverneur en conseil.
12(5)Chaque greffier et greffier adjoint doit, avant d’entrer en fonctions, prêter le serment suivant ou faire l’affirmation suivante devant un juge de la Cour :
« Moi, ___________________, je jure (ou j’affirme) que j’exercerai avec diligence et fidélité les fonctions de greffier (ou de greffier adjoint) de la Cour des successions du Nouveau-Brunswick, et que je ne permettrai ni ne tolérerai sciemment aucune altération, oblitération ou destruction d’un testament, titre ou document confié à mes soins. » (Dans le cas d’un serment, ajouter « Que Dieu me soit en aide »)
et une mention certifiant que le serment a été régulièrement prêté ou que l’affirmation a été régulièrement faite, signée par le juge, doit être portée sur la commission du greffier, qui n’est pas réputé nommé tant qu’il n’a pas prêté le serment ou fait l’affirmation et que la mention à cet effet n’a pas été portée sur sa commission ainsi qu’il est dit plus haut.
1983, ch. 68, art. 4; 1999, ch. 29, art. 1; 2006, ch. 16, art. 143; 2012, ch. 39, art. 116; 2016, ch. 37, art. 149; 2019, ch. 2, art. 115; 2020, ch. 25, art. 87; 2022, ch. 28, art. 42
Nomination des greffiers et des greffiers adjoints
12(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer comme greffier, pour chaque circonscription judiciaire, une personne qualifiée pour y exercer, dans les limites de cette circonscription, l’ensemble des fonctions, pouvoirs et attributions de greffier qui lui sont confiés par la présente loi et ses règlements.
12(2)Le ministre de la Justice et de la Sécurité publique peut nommer, pour chaque circonscription judiciaire, des greffiers adjoints pour exercer les fonctions, pouvoirs et attributions des greffiers pendant la période pour laquelle ils sont nommés ou, si la nomination n’est pas faite pour une période fixe, jusqu’à ce qu’elle soit révoquée; les paragraphes (3) et (4) s’appliquent mutatis mutandis aux greffiers adjoints.
12(3)Chaque personne ainsi nommée conformément au paragraphe (1) porte le titre de « greffier de la Cour des successions du Nouveau-Brunswick pour la circonscription judiciaire de            » et a le droit de recevoir, au nom de la province, les droits prescrits par règlements établis en vertu de la présente loi et l’impôt payable en vertu de la présente loi.
12(4)Un greffier reçoit pour tous les services qu’il fournit les droits que peut prescrire le lieutenant-gouverneur en conseil.
12(5)Chaque greffier et greffier adjoint doit, avant d’entrer en fonctions, prêter le serment suivant ou faire l’affirmation suivante devant un juge de la Cour :
« Moi, ___________________, je jure (ou j’affirme) que j’exercerai avec diligence et fidélité les fonctions de greffier (ou de greffier adjoint) de la Cour des successions du Nouveau-Brunswick, et que je ne permettrai ni ne tolérerai sciemment aucune altération, oblitération ou destruction d’un testament, titre ou document confié à mes soins. » (Dans le cas d’un serment, ajouter « Que Dieu me soit en aide »)
et une mention certifiant que le serment a été régulièrement prêté ou que l’affirmation a été régulièrement faite, signée par le juge, doit être portée sur la commission du greffier, qui n’est pas réputé nommé tant qu’il n’a pas prêté le serment ou fait l’affirmation et que la mention à cet effet n’a pas été portée sur sa commission ainsi qu’il est dit plus haut.
1983, ch. 68, art. 4; 1999, ch. 29, art. 1; 2006, ch. 16, art. 143; 2012, ch. 39, art. 116; 2016, ch. 37, art. 149; 2019, ch. 2, art. 115; 2020, ch. 25, art. 87
Nomination des greffiers et des greffiers adjoints
12(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer comme greffier, pour chaque circonscription judiciaire, une personne qualifiée pour y exercer, dans les limites de cette circonscription, l’ensemble des fonctions, pouvoirs et attributions de greffier qui lui sont confiés par la présente loi et ses règlements.
12(2)Le ministre de la Justice peut nommer, pour chaque circonscription judiciaire, des greffiers adjoints pour exercer les fonctions, pouvoirs et attributions des greffiers pendant la période pour laquelle ils sont nommés ou, si la nomination n’est pas faite pour une période fixe, jusqu’à ce qu’elle soit révoquée; les paragraphes (3) et (4) s’appliquent mutatis mutandis aux greffiers adjoints.
12(3)Chaque personne ainsi nommée conformément au paragraphe (1) porte le titre de « greffier de la Cour des successions du Nouveau-Brunswick pour la circonscription judiciaire de            » et a le droit de recevoir, au nom de la province, les droits prescrits par règlements établis en vertu de la présente loi et l’impôt payable en vertu de la présente loi.
12(4)Un greffier reçoit pour tous les services qu’il fournit les droits que peut prescrire le lieutenant-gouverneur en conseil.
12(5)Chaque greffier et greffier adjoint doit, avant d’entrer en fonctions, prêter le serment suivant ou faire l’affirmation suivante devant un juge de la Cour :
« Moi, ___________________, je jure (ou j’affirme) que j’exercerai avec diligence et fidélité les fonctions de greffier (ou de greffier adjoint) de la Cour des successions du Nouveau-Brunswick, et que je ne permettrai ni ne tolérerai sciemment aucune altération, oblitération ou destruction d’un testament, titre ou document confié à mes soins. » (Dans le cas d’un serment, ajouter « Que Dieu me soit en aide »)
et une mention certifiant que le serment a été régulièrement prêté ou que l’affirmation a été régulièrement faite, signée par le juge, doit être portée sur la commission du greffier, qui n’est pas réputé nommé tant qu’il n’a pas prêté le serment ou fait l’affirmation et que la mention à cet effet n’a pas été portée sur sa commission ainsi qu’il est dit plus haut.
1983, ch. 68, art. 4; 1999, ch. 29, art. 1; 2006, ch. 16, art. 143; 2012, ch. 39, art. 116; 2016, ch. 37, art. 149; 2019, ch. 2, art. 115
Nomination des greffiers et des greffiers adjoints
12(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer comme greffier, pour chaque circonscription judiciaire, une personne qualifiée pour y exercer, dans les limites de cette circonscription, l’ensemble des fonctions, pouvoirs et attributions de greffier qui lui sont confiés par la présente loi et ses règlements.
12(2)Le ministre de la Justice et de la Sécurité publique peut nommer, pour chaque circonscription judiciaire, des greffiers adjoints pour exercer les fonctions, pouvoirs et attributions des greffiers pendant la période pour laquelle ils sont nommés ou, si la nomination n’est pas faite pour une période fixe, jusqu’à ce qu’elle soit révoquée; les paragraphes (3) et (4) s’appliquent mutatis mutandis aux greffiers adjoints.
12(3)Chaque personne ainsi nommée conformément au paragraphe (1) porte le titre de « greffier de la Cour des successions du Nouveau-Brunswick pour la circonscription judiciaire de            » et a le droit de recevoir, au nom de la province, les droits prescrits par règlements établis en vertu de la présente loi et l’impôt payable en vertu de la présente loi.
12(4)Un greffier reçoit pour tous les services qu’il fournit les droits que peut prescrire le lieutenant-gouverneur en conseil.
12(5)Chaque greffier et greffier adjoint doit, avant d’entrer en fonctions, prêter le serment suivant ou faire l’affirmation suivante devant un juge de la Cour :
« Moi, ___________________, je jure (ou j’affirme) que j’exercerai avec diligence et fidélité les fonctions de greffier (ou de greffier adjoint) de la Cour des successions du Nouveau-Brunswick, et que je ne permettrai ni ne tolérerai sciemment aucune altération, oblitération ou destruction d’un testament, titre ou document confié à mes soins. » (Dans le cas d’un serment, ajouter « Que Dieu me soit en aide »)
et une mention certifiant que le serment a été régulièrement prêté ou que l’affirmation a été régulièrement faite, signée par le juge, doit être portée sur la commission du greffier, qui n’est pas réputé nommé tant qu’il n’a pas prêté le serment ou fait l’affirmation et que la mention à cet effet n’a pas été portée sur sa commission ainsi qu’il est dit plus haut.
1983, ch. 68, art. 4; 1999, ch. 29, art. 1; 2006, ch. 16, art. 143; 2012, ch. 39, art. 116; 2016, ch. 37, art. 149
Nomination des greffiers et des greffiers adjoints
12(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer comme greffier, pour chaque circonscription judiciaire, une personne qualifiée pour y exercer, dans les limites de cette circonscription, l’ensemble des fonctions, pouvoirs et attributions de greffier qui lui sont confiés par la présente loi et ses règlements.
12(2)Le ministre de la Justice peut nommer, pour chaque circonscription judiciaire, des greffiers adjoints pour exercer les fonctions, pouvoirs et attributions des greffiers pendant la période pour laquelle ils sont nommés ou, si la nomination n’est pas faite pour une période fixe, jusqu’à ce qu’elle soit révoquée; les paragraphes (3) et (4) s’appliquent mutatis mutandis aux greffiers adjoints.
12(3)Chaque personne ainsi nommée conformément au paragraphe (1) porte le titre de « greffier de la Cour des successions du Nouveau-Brunswick pour la circonscription judiciaire de            » et a le droit de recevoir, au nom de la province, les droits prescrits par règlements établis en vertu de la présente loi et l’impôt payable en vertu de la présente loi.
12(4)Un greffier reçoit pour tous les services qu’il fournit les droits que peut prescrire le lieutenant-gouverneur en conseil.
12(5)Chaque greffier et greffier adjoint doit, avant d’entrer en fonctions, prêter le serment suivant ou faire l’affirmation suivante devant un juge de la Cour :
« Moi, ___________________, je jure (ou j’affirme) que j’exercerai avec diligence et fidélité les fonctions de greffier (ou de greffier adjoint) de la Cour des successions du Nouveau-Brunswick, et que je ne permettrai ni ne tolérerai sciemment aucune altération, oblitération ou destruction d’un testament, titre ou document confié à mes soins. » (Dans le cas d’un serment, ajouter « Que Dieu me soit en aide »)
et une mention certifiant que le serment a été régulièrement prêté ou que l’affirmation a été régulièrement faite, signée par le juge, doit être portée sur la commission du greffier, qui n’est pas réputé nommé tant qu’il n’a pas prêté le serment ou fait l’affirmation et que la mention à cet effet n’a pas été portée sur sa commission ainsi qu’il est dit plus haut.
1983, ch. 68, art. 4; 1999, ch. 29, art. 1; 2006, ch. 16, art. 143; 2012, ch. 39, art. 116
Nomination des greffiers et des greffiers adjoints
12(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer comme greffier, pour chaque circonscription judiciaire, une personne qualifiée pour y exercer, dans les limites de cette circonscription, l’ensemble des fonctions, pouvoirs et attributions de greffier qui lui sont confiés par la présente loi et ses règlements.
12(2)Le ministre de la Justice peut nommer, pour chaque circonscription judiciaire, des greffiers adjoints pour exercer les fonctions, pouvoirs et attributions des greffiers pendant la période pour laquelle ils sont nommés ou, si la nomination n’est pas faite pour une période fixe, jusqu’à ce qu’elle soit révoquée; les paragraphes (3) et (4) s’appliquent mutatis mutandis aux greffiers adjoints.
12(3)Chaque personne ainsi nommée conformément au paragraphe (1) porte le titre de « greffier de la Cour des successions du Nouveau-Brunswick pour la circonscription judiciaire de            » et a le droit de recevoir, au nom de la province, les droits prescrits par règlements établis en vertu de la présente loi et l’impôt payable en vertu de la présente loi.
12(4)Un greffier reçoit pour tous les services qu’il fournit les droits que peut prescrire le lieutenant-gouverneur en conseil.
12(5)Chaque greffier et greffier adjoint doit, avant d’entrer en fonctions, prêter le serment suivant ou faire l’affirmation suivante devant un juge de la Cour :
« Moi, ___________________, je jure (ou j’affirme) que j’exercerai avec diligence et fidélité les fonctions de greffier (ou de greffier adjoint) de la Cour des successions du Nouveau-Brunswick, et que je ne permettrai ni ne tolérerai sciemment aucune altération, oblitération ou destruction d’un testament, titre ou document confié à mes soins. » (Dans le cas d’un serment, ajouter « Que Dieu me soit en aide »)
et une mention certifiant que le serment a été régulièrement prêté ou que l’affirmation a été régulièrement faite, signée par le juge, doit être portée sur la commission du greffier, qui n’est pas réputé nommé tant qu’il n’a pas prêté le serment ou fait l’affirmation et que la mention à cet effet n’a pas été portée sur sa commission ainsi qu’il est dit plus haut.
1983, c.68, art.4; 1999, c.29, art.1; 2006, c.16, art.143; 2012, c.39, art.116
Nomination des greffiers et des greffiers adjoints
12(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer comme greffier, pour chaque circonscription judiciaire, une personne qualifiée pour y exercer, dans les limites de cette circonscription, l’ensemble des fonctions, pouvoirs et attributions de greffier qui lui sont confiés par la présente loi et ses règlements.
12(2)Le ministre de la Justice et de la Consommation peut nommer, pour chaque circonscription judiciaire, des greffiers adjoints pour exercer les fonctions, pouvoirs et attributions des greffiers pendant la période pour laquelle ils sont nommés ou, si la nomination n’est pas faite pour une période fixe, jusqu’à ce qu’elle soit révoquée; les paragraphes (3) et (4) s’appliquent mutatis mutandis aux greffiers adjoints.
12(3)Chaque personne ainsi nommée conformément au paragraphe (1) porte le titre de « greffier de la Cour des successions du Nouveau-Brunswick pour la circonscription judiciaire de            » et a le droit de recevoir, au nom de la province, les droits prescrits par règlements établis en vertu de la présente loi et l’impôt payable en vertu de la présente loi.
12(4)Un greffier reçoit pour tous les services qu’il fournit les droits que peut prescrire le lieutenant-gouverneur en conseil.
12(5)Chaque greffier et greffier adjoint doit, avant d’entrer en fonctions, prêter le serment suivant ou faire l’affirmation suivante devant un juge de la Cour :
« Moi, ___________________, je jure (ou j’affirme) que j’exercerai avec diligence et fidélité les fonctions de greffier (ou de greffier adjoint) de la Cour des successions du Nouveau-Brunswick, et que je ne permettrai ni ne tolérerai sciemment aucune altération, oblitération ou destruction d’un testament, titre ou document confié à mes soins. » (Dans le cas d’un serment, ajouter « Que Dieu me soit en aide »)
et une mention certifiant que le serment a été régulièrement prêté ou que l’affirmation a été régulièrement faite, signée par le juge, doit être portée sur la commission du greffier, qui n’est pas réputé nommé tant qu’il n’a pas prêté le serment ou fait l’affirmation et que la mention à cet effet n’a pas été portée sur sa commission ainsi qu’il est dit plus haut.
1983, c.68, art.4; 1999, c.29, art.1; 2006, c.16, art.143