Nomination du Registraire et des registraires adjoints
11(1)Le registraire de la Cour du Banc du Roi, nommé en vertu de la
Loi sur l’organisation judiciaire, est le registraire de la Cour; il en est de même pour les registraires adjoints; ils exerceront les pouvoirs et fonctions que leur confèrent respectivement le lieutenant-gouverneur en conseil, la présente loi, les règles et règlements en vertu de la présente loi, le ministre de la Justice et un juge.
11(2)Le registraire, avant d’entrer en fonction, doit
a)
prêter et souscrire le serment d’office, ou
b)
faire et souscrire l’affirmation d’office,
« Moi, _______________________, je jure (ou j’affirme) que j’exercerai avec diligence et fidélité les fonctions de registraire de la Cour des successions du Nouveau-Brunswick, et que je ne permettrai ou tolérerai sciemment aucune altération, oblitération ou destruction d’un testament, titre ou document confié à mes soins. (Dans le cas du serment, ajouter « Que Dieu me soit en aide ») »
1983, ch. 4, art. 17; 2006, ch. 16, art. 143; 2012, ch. 39, art. 116; 2016, ch. 37, art. 149; 2019, ch. 2, art. 115; 2020, ch. 25, art. 87; 2022, ch. 28, art. 42; 2023, ch. 17, art. 209