Lois et règlements

P-17.1 - Loi sur la Cour des successions

Texte intégral
Définitions
1Dans la présente loi,
« Administrateur public » Abrogé : 2005, ch. P-26.5, art. 29
« administration » comprend toutes les lettres d’administration se rapportant aux biens de personnes décédées, accompagnées ou non du testament, accordées à des fins générales, spéciales ou restreintes;(administration)
« circonscription judiciaire » désigne une circonscription judiciaire de la Cour, déterminée par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de l’article 77;(judicial district)
« Comité des Règles » désigne le Comité des Règles mentionné dans la Loi sur l’organisation judiciaire.(Rules Committee)
« Cour » désigne la Cour des successions du Nouveau-Brunswick constituée en vertu de l’article 2, et comprend l’un de ses juges;(Court)
« Cour d’appel » désigne la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick et comprend l’un de ses juges;(Court of Appeal)
« Cour du Banc de la Reine » Abrogé : 2023, ch. 17, art. 209
« Cour du Banc du Roi » s’entend de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick et s’entend également de l’un de ses juges;(Court of King’s Bench)
« curateur public » s’entend de la personne nommée à titre de curateur public en vertu de la Loi sur le curateur public;(Public Trustee)
« greffe des successions » désigne tout greffe constitué par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de l’article 5;(probate office)
« greffier » désigne un greffier de la Cour et comprend un greffier adjoint;(clerk)
« greffier adjoint » désigne un greffier adjoint de la Cour;(deputy clerk)
« homologation » comprend toutes les lettres d’homologation se rapportant aux biens d’une personne décédée, qui sont accordées à des fins générales, spéciales ou restreintes;(probate)
« juge » désigne un juge de la Cour des successions;(judge)
« matières et causes testamentaires » désigne toutes les matières et causes relatives à l’octroi, au rappel ou à la révocation de l’homologation ou de l’administration;(matters and causes testamentary)
« personne ayant un intérêt à titre de bénéficiaire » comprend le curateur public, un représentant nommé en vertu de la Loi sur la prise de décision accompagnée et la représentation et le tuteur d’un mineur;(persons beneficially interested)
« procédure simple » désigne la procédure suivie pour obtenir l’homologation ou l’administration lorsqu’il n’y a pas de contestation ou advenant contestation, lorsque celle-ci est réglée; désigne toute matière de nature non-contentieuse portée devant la Cour sur des questions de succession testamentaire ou non et qui ne fait pas l’objet d’une action; désigne le dépôt des oppositions à l’octroi de lettres d’homologation ou d’administration;(common form business)
« registraire » désigne le registraire de la Cour et comprend un registraire adjoint;(Registrar)
« règles » désigne les Règles de la Cour des successions prescrites par règlement;(rules)
« représentant personnel » comprend, selon le contexte, l’exécuteur testamentaire, l’administrateur, le fiduciaire testamentaire, le curateur public, le tuteur légalement nommé, l’un ou l’autre d’entre eux ou eux tous;(personal representative)
« testament » désigne tout acte testamentaire susceptible d’homologation.(will)
1983, ch. 68, art. 1; 1986, ch. 4, art. 41; 2005, ch. P-26.5, art. 29; 2022, ch. 60, art. 80; 2023, ch. 17, art. 209
Définitions
1Dans la présente loi,
« Administrateur public » Abrogé : 2005, ch. P-26.5, art. 29
« administration » comprend toutes les lettres d’administration se rapportant aux biens de personnes décédées, accompagnées ou non du testament, accordées à des fins générales, spéciales ou restreintes;(administration)
« circonscription judiciaire » désigne une circonscription judiciaire de la Cour, déterminée par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de l’article 77;(judicial district)
« Comité des Règles » désigne le Comité des Règles mentionné dans la Loi sur l’organisation judiciaire.(Rules Committee)
« Cour » désigne la Cour des successions du Nouveau-Brunswick constituée en vertu de l’article 2, et comprend l’un de ses juges;(Court)
« Cour d’appel » désigne la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick et comprend l’un de ses juges;(Court of Appeal)
« Cour du Banc de la Reine » Abrogé : 2023, ch. 17, art. 209
« Cour du Banc du Roi » s’entend de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick et s’entend également de l’un de ses juges;(Court of King’s Bench)
« curateur public » s’entend de la personne nommée à titre de curateur public en vertu de la Loi sur le curateur public;(Public Trustee)
« greffe des successions » désigne tout greffe constitué par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de l’article 5;(probate office)
« greffier » désigne un greffier de la Cour et comprend un greffier adjoint;(clerk)
« greffier adjoint » désigne un greffier adjoint de la Cour;(deputy clerk)
« homologation » comprend toutes les lettres d’homologation se rapportant aux biens d’une personne décédée, qui sont accordées à des fins générales, spéciales ou restreintes;(probate)
« juge » désigne un juge de la Cour des successions;(judge)
« matières et causes testamentaires » désigne toutes les matières et causes relatives à l’octroi, au rappel ou à la révocation de l’homologation ou de l’administration;(matters and causes testamentary)
« personne ayant un intérêt à titre de bénéficiaire » comprend le curateur public, un curateur nommé en vertu de la Loi sur les personnes déficientes et le tuteur d’un mineur;(persons beneficially interested)
« procédure simple » désigne la procédure suivie pour obtenir l’homologation ou l’administration lorsqu’il n’y a pas de contestation ou advenant contestation, lorsque celle-ci est réglée; désigne toute matière de nature non-contentieuse portée devant la Cour sur des questions de succession testamentaire ou non et qui ne fait pas l’objet d’une action; désigne le dépôt des oppositions à l’octroi de lettres d’homologation ou d’administration;(common form business)
« registraire » désigne le registraire de la Cour et comprend un registraire adjoint;(Registrar)
« règles » désigne les Règles de la Cour des successions prescrites par règlement;(rules)
« représentant personnel » comprend, selon le contexte, l’exécuteur testamentaire, l’administrateur, le fiduciaire testamentaire, le curateur public, le tuteur légalement nommé, l’un ou l’autre d’entre eux ou eux tous;(personal representative)
« testament » désigne tout acte testamentaire susceptible d’homologation.(will)
1983, ch. 68, art. 1; 1986, ch. 4, art. 41; 2005, ch. P-26.5, art. 29; 2023, ch. 17, art. 209
Définitions
1Dans la présente loi,
« Administrateur public » Abrogé : 2005, ch. P-26.5, art. 29
« administration » comprend toutes les lettres d’administration se rapportant aux biens de personnes décédées, accompagnées ou non du testament, accordées à des fins générales, spéciales ou restreintes;(administration)
« circonscription judiciaire » désigne une circonscription judiciaire de la Cour, déterminée par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de l’article 77;(judicial district)
« Comité des Règles » désigne le Comité des Règles mentionné dans la Loi sur l’organisation judiciaire.(Rules Committee)
« Cour » désigne la Cour des successions du Nouveau-Brunswick constituée en vertu de l’article 2, et comprend l’un de ses juges;(Court)
« Cour d’appel » désigne la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick et comprend l’un de ses juges;(Court of Appeal)
« Cour du Banc de la Reine » désigne la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick et comprend l’un de ses juges;(Court of Queen’s Bench)
« curateur public » s’entend de la personne nommée à titre de curateur public en vertu de la Loi sur le curateur public;(Public Trustee)
« greffe des successions » désigne tout greffe constitué par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de l’article 5;(probate office)
« greffier » désigne un greffier de la Cour et comprend un greffier adjoint;(clerk)
« greffier adjoint » désigne un greffier adjoint de la Cour;(deputy clerk)
« homologation » comprend toutes les lettres d’homologation se rapportant aux biens d’une personne décédée, qui sont accordées à des fins générales, spéciales ou restreintes;(probate)
« juge » désigne un juge de la Cour des successions;(judge)
« matières et causes testamentaires » désigne toutes les matières et causes relatives à l’octroi, au rappel ou à la révocation de l’homologation ou de l’administration;(matters and causes testamentary)
« personne ayant un intérêt à titre de bénéficiaire » comprend le curateur public, un curateur nommé en vertu de la Loi sur les personnes déficientes et le tuteur d’un mineur;(persons beneficially interested)
« procédure simple » désigne la procédure suivie pour obtenir l’homologation ou l’administration lorsqu’il n’y a pas de contestation ou advenant contestation, lorsque celle-ci est réglée; désigne toute matière de nature non-contentieuse portée devant la Cour sur des questions de succession testamentaire ou non et qui ne fait pas l’objet d’une action; désigne le dépôt des oppositions à l’octroi de lettres d’homologation ou d’administration;(common form business)
« registraire » désigne le registraire de la Cour et comprend un registraire adjoint;(Registrar)
« règles » désigne les Règles de la Cour des successions prescrites par règlement;(rules)
« représentant personnel » comprend, selon le contexte, l’exécuteur testamentaire, l’administrateur, le fiduciaire testamentaire, le curateur public, le tuteur légalement nommé, l’un ou l’autre d’entre eux ou eux tous;(personal representative)
« testament » désigne tout acte testamentaire susceptible d’homologation.(will)
1983, ch. 68, art. 1; 1986, ch. 4, art. 41; 2005, ch. P-26.5, art. 29
Définitions
1Dans la présente loi,
« Administrateur public » Abrogé : 2005, c.P-26.5, art.29
« administration » comprend toutes les lettres d’administration se rapportant aux biens de personnes décédées, accompagnées ou non du testament, accordées à des fins générales, spéciales ou restreintes;(administration)
« circonscription judiciaire » désigne une circonscription judiciaire de la Cour, déterminée par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de l’article 77;(judicial district)
« Comité des Règles » désigne le Comité des Règles mentionné dans la Loi sur l’organisation judiciaire.(Rules Committee)
« Cour » désigne la Cour des successions du Nouveau-Brunswick constituée en vertu de l’article 2, et comprend l’un de ses juges;(Court)
« Cour d’appel » désigne la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick et comprend l’un de ses juges;(Court of Appeal)
« Cour du Banc de la Reine » désigne la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick et comprend l’un de ses juges;(Court of Queen’s Bench)
« curateur public » s’entend de la personne nommée à titre de curateur public en vertu de la Loi sur le curateur public;(Public Trustee)
« greffe des successions » désigne tout greffe constitué par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de l’article 5;(probate office)
« greffier » désigne un greffier de la Cour et comprend un greffier adjoint;(clerk)
« greffier adjoint » désigne un greffier adjoint de la Cour;(deputy clerk)
« homologation » comprend toutes les lettres d’homologation se rapportant aux biens d’une personne décédée, qui sont accordées à des fins générales, spéciales ou restreintes;(probate)
« juge » désigne un juge de la Cour des successions;(judge)
« matières et causes testamentaires » désigne toutes les matières et causes relatives à l’octroi, au rappel ou à la révocation de l’homologation ou de l’administration;(matters and causes testamentary)
« personne ayant un intérêt à titre de bénéficiaire » comprend le curateur public, un curateur nommé en vertu de la Loi sur les personnes déficientes et le tuteur d’un mineur;(persons beneficially interested)
« procédure simple » désigne la procédure suivie pour obtenir l’homologation ou l’administration lorsqu’il n’y a pas de contestation ou advenant contestation, lorsque celle-ci est réglée; désigne toute matière de nature non-contentieuse portée devant la Cour sur des questions de succession testamentaire ou non et qui ne fait pas l’objet d’une action; désigne le dépôt des oppositions à l’octroi de lettres d’homologation ou d’administration;(common form business)
« registraire » désigne le registraire de la Cour et comprend un registraire adjoint;(Registrar)
« règles » désigne les Règles de la Cour des successions prescrites par règlement;(rules)
« représentant personnel » comprend, selon le contexte, l’exécuteur testamentaire, l’administrateur, le fiduciaire testamentaire, le curateur public, le tuteur légalement nommé, l’un ou l’autre d’entre eux ou eux tous;(personal representative)
« testament » désigne tout acte testamentaire susceptible d’homologation.(will)
1983, c.68, art.1; 1986, c.4, art.41; 2005, c.P-26.5, art.29
Définitions
1Dans la présente loi,
« Administrateur public » désigne l’Administrateur public nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil dans le cadre de la présente loi;(Public Administrator)
« administration » comprend toutes les lettres d’administration se rapportant aux biens de personnes décédées, accompagnées ou non du testament, accordées à des fins générales, spéciales ou restreintes;(administration)
« circonscription judiciaire » désigne une circonscription judiciaire de la Cour, déterminée par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de l’article 77;(judicial district)
« Comité des Règles » désigne le Comité des Règles mentionné dans la Loi sur l’organisation judiciaire.(Rules Committee)
« Cour » désigne la Cour des successions du Nouveau-Brunswick constituée en vertu de l’article 2, et comprend l’un de ses juges;(Court)
« Cour d’appel » désigne la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick et comprend l’un de ses juges;(Court of Appeal)
« Cour du Banc de la Reine » désigne la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick et comprend l’un de ses juges;(Court of Queen’s Bench)
« greffe des successions » désigne tout greffe constitué par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de l’article 5;(probate office)
« greffier » désigne un greffier de la Cour et comprend un greffier adjoint;(clerk)
« greffier adjoint » désigne un greffier adjoint de la Cour;(deputy clerk)
« homologation » comprend toutes les lettres d’homologation se rapportant aux biens d’une personne décédée, qui sont accordées à des fins générales, spéciales ou restreintes;(probate)
« juge » désigne un juge de la Cour des successions;(judge)
« matières et causes testamentaires » désigne toutes les matières et causes relatives à l’octroi, au rappel ou à la révocation de l’homologation ou de l’administration;(matters and causes testamentary)
« personne ayant un intérêt à titre de bénéficiaire » comprend l’Administrateur public nommé en vertu de la présente loi, un fiduciaire public, un curateur nommé en vertu de la Loi sur les personnes déficientes, l’administrateur des biens nommé en vertu de la Loi sur la santé mentale, et le tuteur d’un mineur;(persons beneficially interested)
« procédure simple » désigne la procédure suivie pour obtenir l’homologation ou l’administration lorsqu’il n’y a pas de contestation ou advenant contestation, lorsque celle-ci est réglée; désigne toute matière de nature non-contentieuse portée devant la Cour sur des questions de succession testamentaire ou non et qui ne fait pas l’objet d’une action; désigne le dépôt des oppositions à l’octroi de lettres d’homologation ou d’administration;(common form business)
« registraire » désigne le registraire de la Cour et comprend un registraire adjoint;(Registrar)
« règles » désigne les Règles de la Cour des successions prescrites par règlement;(rules)
« représentant personnel » comprend, selon le contexte, l’exécuteur testamentaire, l’administrateur, le fiduciaire testamentaire, l’Administrateur public, le fiduciaire public, le tuteur légalement nommé, l’un ou l’autre d’entre eux ou eux tous;(personal representative)
« testament » désigne tout acte testamentaire susceptible d’homologation.(will)
1983, c.68, art.1; 1986, c.4, art.41