Lois et règlements

P-16.1 - Loi sur la formation professionnelle dans le secteur privé

Texte intégral
Pouvoir du Ministre
8(1)Lorsqu’il est convaincu qu’un organisme de formation, agent, représentant, vendeur, enseignant ou instructeur enregistré en application de la présente loi ne s’est pas conformé à celle-ci ou aux règlements d’application, le Ministre peut prendre l’une ou plusieurs des mesures suivantes :
a) révoquer l’enregistrement de l’organisme de formation, agent, représentant, vendeur, enseignant ou instructeur, selon le cas,
b) exiger l’abandon de toute garantie consentie ou négocier toute garantie consentie par l’organisme de formation, agent, représentant ou vendeur, selon le cas, et
c) exiger le remboursement des frais de scolarité versés à l’avance.
8(2)S’il exige en vertu de l’alinéa (1)b) l’abandon de la garantie fournie, le Ministre dépose le montant réalisé sur la garantie, lequel est égal ou inférieur au montant de l’indemnité prévue à l’alinéa 6.41(5)a) ou b), pour qu’il soit porté au crédit du Fonds.
1969, ch. 20, art. 8; 1996, ch. 71, art. 11; 2016, ch. 28, art. 172
Pouvoir du Ministre
8(1)Lorsqu’il est convaincu qu’un organisme de formation, agent, représentant, vendeur, enseignant ou instructeur enregistré en application de la présente loi ne s’est pas conformé à celle-ci ou aux règlements d’application, le Ministre peut prendre l’une ou plusieurs des mesures suivantes :
a) révoquer l’enregistrement de l’organisme de formation, agent, représentant, vendeur, enseignant ou instructeur, selon le cas,
b) exiger l’abandon de toute garantie consentie ou négocier toute garantie consentie par l’organisme de formation, agent, représentant ou vendeur, selon le cas, et
c) exiger le remboursement des frais de scolarité versés à l’avance.
8(2)Lorsqu’en vertu de l’alinéa (1)b), le Ministre exige l’abandon de la garantie fournie, il remet le montant réalisé sur la garantie, lequel montant est égal ou inférieur au montant d’indemnisation prévu à l’alinéa 6.4(5)a) ou b), à la Société pour être porté au crédit du Fonds.
1969, ch. 20, art. 8; 1996, ch. 71, art. 11
Pouvoir du Ministre
8(1)Lorsqu’il est convaincu qu’un organisme de formation, agent, représentant, vendeur, enseignant ou instructeur enregistré en application de la présente loi ne s’est pas conformé à celle-ci ou aux règlements d’application, le Ministre peut prendre l’une ou plusieurs des mesures suivantes :
a) révoquer l’enregistrement de l’organisme de formation, agent, représentant, vendeur, enseignant ou instructeur, selon le cas,
b) exiger l’abandon de toute garantie consentie ou négocier toute garantie consentie par l’organisme de formation, agent, représentant ou vendeur, selon le cas, et
c) exiger le remboursement des frais de scolarité versés à l’avance.
8(2)Lorsqu’en vertu de l’alinéa (1)b), le Ministre exige l’abandon de la garantie fournie, il remet le montant réalisé sur la garantie, lequel montant est égal ou inférieur au montant d’indemnisation prévu à l’alinéa 6.4(5)a) ou b), à la Société pour être porté au crédit du Fonds.
1969, c.20, art.8; 1996, c.71, art.11