Lois et règlements

P-16.1 - Loi sur la formation professionnelle dans le secteur privé

Texte intégral
Sources alimentant le Fonds
6.6(1)Avant que ne débute le programme de formation professionnelle, l’organisme de formation qui l’offre doit exiger et prélever de chaque étudiant qui y est inscrit, ou du tiers qui le représente, des frais de protection de l’étudiant fixés conformément aux règlements.
6.6(2)L’organisme de formation qui offre le programme de formation professionnelle doit, dans les quinze jours qui suivent le début du programme de formation
a) fournir au Ministre une liste des étudiants au moyen de la formule qu’il fournit, et
b) remettre au Ministre pour être portée au crédit du Fonds tous les frais de protection de l’étudiant que l’organisme de formation est tenu d’exiger et de prélever en vertu du paragraphe (1).
1996, ch. 71, art. 9; 2001, ch. 23, art. 5; 2016, ch. 28, art. 170
Sources alimentant le Fonds
6.6(1)Avant que ne débute le programme de formation professionnelle, l’organisme de formation qui l’offre doit exiger et prélever de chaque étudiant qui y est inscrit, ou du tiers qui le représente, des frais de protection de l’étudiant fixés conformément aux règlements.
6.6(2)L’organisme de formation qui offre le programme de formation professionnelle doit, dans les quinze jours qui suivent le début du programme de formation
a) fournir à la Société une liste des étudiants au moyen de la formule fournie par la Société, et
b) remettre à la Société pour être portée au crédit du Fonds tous les frais de protection de l’étudiant que l’organisme de formation est tenu d’exiger et de prélever en vertu du paragraphe (1).
1996, ch. 71, art. 9; 2001, ch. 23, art. 5
Sources alimentant le Fonds
6.6(1)Avant que ne débute le programme de formation professionnelle, l’organisme de formation qui l’offre doit exiger et prélever de chaque étudiant qui y est inscrit, ou du tiers qui le représente, des frais de protection de l’étudiant fixés conformément aux règlements.
6.6(2)L’organisme de formation qui offre le programme de formation professionnelle doit, dans les quinze jours qui suivent le début du programme de formation
a) fournir à la Société une liste des étudiants au moyen de la formule fournie par la Société, et
b) remettre à la Société pour être portée au crédit du Fonds tous les frais de protection de l’étudiant que l’organisme de formation est tenu d’exiger et de prélever en vertu du paragraphe (1).
1996, c.71, art.9; 2001, c.23, art.5