Sources alimentant le Fonds
6.6(1)Avant que ne débute le programme de formation professionnelle, l’organisme de formation qui l’offre doit exiger et prélever de chaque étudiant qui y est inscrit, ou du tiers qui le représente, des frais de protection de l’étudiant fixés conformément aux règlements.
6.6(2)L’organisme de formation qui offre le programme de formation professionnelle doit, dans les quinze jours qui suivent le début du programme de formation
a)
fournir au Ministre une liste des étudiants au moyen de la formule qu’il fournit, et
b)
remettre au Ministre pour être portée au crédit du Fonds tous les frais de protection de l’étudiant que l’organisme de formation est tenu d’exiger et de prélever en vertu du paragraphe (1).
1996, ch. 71, art. 9; 2001, ch. 23, art. 5; 2016, ch. 28, art. 170