Lois et règlements

P-16.1 - Loi sur la formation professionnelle dans le secteur privé

Texte intégral
Prêt au Fonds
6.5(1)Aux fins d’application de l’article 6.41, le Ministre peut, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, consentir un prêt au Fonds.
6.5(2)Le prêt prévu au paragraphe (1) :
a) est conforme aux modalités et aux conditions que précise le Ministre ou qui sont précisées dans l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil;
b) est déposé par le Ministre au crédit du Fonds.
1996, ch. 71, art. 9; 2016, ch. 28, art. 169
Prêt à la Société
6.5(1)Le Ministre peut, avec le consentement du lieutenant-gouverneur en conseil, consentir un prêt à la Société aux fins de l’article 6.4.
6.5(2)Un prêt consenti en vertu du paragraphe (1)
a) est conforme aux modalités et conditions établies par le Ministre ou établies avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, et
b) est déposé par la Société et crédité sur le Fonds.
1996, ch. 71, art. 9
Prêt à la Société
6.5(1)Le Ministre peut, avec le consentement du lieutenant-gouverneur en conseil, consentir un prêt à la Société aux fins de l’article 6.4.
6.5(2)Un prêt consenti en vertu du paragraphe (1)
a) est conforme aux modalités et conditions établies par le Ministre ou établies avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, et
b) est déposé par la Société et crédité sur le Fonds.
1996, c.71, art.9