Lois et règlements

P-16.1 - Loi sur la formation professionnelle dans le secteur privé

Texte intégral
Fonds pour l’achèvement de la formation professionnelle
6.41(1)Est créé un Fonds en fiducie appelé le Fonds pour l’achèvement de la formation professionnelle.
6.41(2)Le Fonds comprend :
a) les dépôts portés à son crédit en vertu du paragraphe (8), de l’alinéa 6.6(2)b) et du paragraphe 8(2);
b) un prêt que le Ministre lui consent en vertu de l’article 6.5;
c) l’intérêt réalisé sur le placement de l’argent s’y trouvant;
d) toute autre source de revenus prescrite par règlement.
6.41(3)Le Fonds est administré par le Ministre et est détenu en fiducie dans un compte distinct faisant partie du Fonds consolidé aux fins d’application de la présente loi.
6.41(4)Le Ministre ne peut placer l’argent du Fonds que selon les modalités qu’autorise la Loi sur les fiduciaires.
6.41(5)Le Fonds a pour objet :
a) d’indemniser un étudiant, ou le tiers qui a acquitté pour le compte de celui-ci ses frais de scolarité, dans le cas où l’organisme de formation n’offre pas jusqu’à son achèvement le programme de formation professionnelle pour lequel les frais de scolarité ont été acquittés;
b) d’indemniser un étudiant, ou le tiers qui a acquitté pour le compte de celui-ci ses frais de scolarité, dans le cas où le contrat qui a été conclu avec un organisme de formation ou avec un agent, un représentant ou un vendeur de cet organisme, par l’étudiant ou pour son compte, est résilié conformément au règlement et que cet organisme n’a pas remis le montant remboursable en application du règlement;
c) d’acquitter les frais relatifs à l’audit des comptes du Fonds en vertu du paragraphe (12);
d) de réaliser tous autres objets prescrits par règlement.
6.41(6)Les paiements effectués aux fins d’application du paragraphe (5) sont imputés au Fonds et sont payables sur celui-ci.
6.41(7)Dans le cas prévu à l’alinéa (5)a), le Ministre est tenu :
a) soit de payer pour l’étudiant ce qu’il en coûte pour achever une formation équivalente auprès d’un autre organisme de formation;
b) soit de rembourser à l’étudiant, ou au tiers qui a acquitté pour le compte de celui-ci ses frais de scolarité, à la fois :
(i) les frais de scolarité pour la dernière année scolaire pour laquelle ils ont été acquittés,
(ii) toutes indemnités de logement qu’il juge raisonnables et que l’étudiant ou le tiers a payées.
6.41(8)Lorsque le Ministre verse l’indemnité prévue à l’alinéa (5)b), l’organisme de formation qui n’a pas remis le montant remboursable fixé par règlement remet au Ministre, dans les trente jours qui suivent sa demande de remboursement, le montant qu’il n’a pas remboursé en application du règlement pour qu’il soit porté au crédit du Fonds.
6.41(9)Par dérogation à toute autre disposition du présent article :
a) aucune indemnité n’est versée en application de l’alinéa (5)a) ou b) si l’organisme de formation n’a pas exigé et prélevé de l’étudiant ou du tiers visés à l’alinéa (5)a) ou b) les frais de protection de l’étudiant mentionnés à l’article 6.6;
b) si le Fonds ne compte pas l’argent nécessaire pour accorder une indemnité dans un cas prévu à l’alinéa (5)a) ou b), le montant de l’indemnité ne peut :
(i) excéder la somme qui se trouve dans le Fonds,
(ii) être versé au prorata.
6.41(10)L’exercice financier du Fonds correspond à la période commençant le 1er avril d’une année et se terminant le 31 mars de l’année suivante.
6.41(11)Le Ministre prépare, pour chaque exercice financier, les états financiers du Fonds.
6.41(12)Sont audités chaque année par un vérificateur nommé à cette fin les comptes et les opérations du Fonds.
6.41(13)Chaque année, le Ministre présente au lieutenant-gouverneur en conseil à titre d’information dans les six mois suivant la fin de l’exercice financier une copie des états financiers audités du Fonds pour cet exercice.
6.41(14)Dans les trois mois après qu’a été présentée en vertu du paragraphe (13) une copie des états financiers audités, le Ministre dépose les états financiers audités à l’Assemblée législative, si elle siège, ou auprès du greffier de l’Assemblée législative, si elle ne siège pas.
2016, ch. 28, art. 168