Lois et règlements

P-16.1 - Loi sur la formation professionnelle dans le secteur privé

Texte intégral
Abrogé
6.4Abrogé : 2016, ch. 28, art. 167
1996, ch. 71, art. 9; 2001, ch. 23, art. 4; 2016, ch. 28, art. 167
Fonds pour l’achèvement de la formation professionnelle
6.4(1)Il est créé un Fonds en fiducie appelé le Fonds pour l’achèvement de la formation professionnelle.
6.4(2)Le Fonds comprend
a) les dépôts portés au Fonds en vertu du paragraphe (8), de l’alinéa 6.6(2)b) et du paragraphe 8(2),
b) un prêt consenti à la Société par le Ministre en vertu de l’article 6.5,
c) l’intérêt réalisé sur le placement de l’argent dans le Fonds, et
d) tout autre revenu prescrit par règlement.
6.4(3)La Société gère le Fonds.
6.4(4)La Société ne peut placer l’argent du Fonds qu’en conformité de la Loi sur les fiduciaires.
6.4(5)Le Fonds a pour objet
a) d’indemniser un étudiant, ou le tiers qui a acquitté les frais de scolarité pour le compte d’un étudiant, lorsque l’organisme de formation n’offre pas jusqu’à achèvement le programme de formation professionnelle pour lequel les frais de scolarité ont été acquittés,
b) d’indemniser un étudiant, ou le tiers qui a acquitté les frais de scolarité pour le compte d’un étudiant, lorsque le contrat qui a été conclu avec un organisme de formation, ou un agent, représentant ou vendeur de l’organisme de formation, par l’étudiant ou en son nom est résilié conformément au règlement et que l’organisme de formation n’a pas remis le montant remboursable en vertu du règlement,
c) de rembourser le montant des dépenses des membres du Conseil fixé aux règlements administratifs établis en vertu du paragraphe 6.3(15),
d) d’acquitter les frais engagés par la vérification des livres comptables de la Société en vertu du paragraphe 6.3(18), et
e) de réaliser les autres objectifs prescrits par règlement.
6.4(6)Les paiements effectués aux fins du paragraphe (5) sont imputés au Fonds et payables sur le Fonds.
6.4(7)La Société peut, dans les circonstances énoncées à l’alinéa (5)a),
a) payer pour l’étudiant ce qu’il en coûte pour achever une formation équivalente auprès d’un autre organisme de formation, ou
b) rembourser à l’étudiant, ou au tiers qui a acquitté les frais de scolarité pour le compte de l’étudiant,
(i) les frais de scolarité de la dernière année scolaire pour laquelle des frais de scolarité ont été acquittés, et
(ii) les indemnités de logement payés par l’étudiant ou le tiers jugés raisonnables par la Société.
6.4(8)Lorsque la Société verse une indemnisation en vertu de l’alinéa (5)b), l’organisme de formation qui n’a pas remis le montant remboursable doit, dans les trente jours qui suivent la demande de remboursement par la Société, remettre à la Société, pour être porté au crédit du Fonds, le montant que l’organisme de formation n’a pas remboursé en vertu du règlement.
6.4(9)Nonobstant toute autre disposition du présent article,
a) aucune indemnisation n’est versée en vertu de l’alinéa (5)a) ou b) si l’organisme de formation n’a pas facturé et prélevé auprès de l’étudiant ou du tiers qui le représente les frais de protection de l’étudiant visés à l’article 6.6, et
b) lorsqu’il n’y a pas suffisamment d’argent dans le Fonds pour verser une indemnisation pour une situation visée à l’alinéa (5)a) ou b), le montant de l’indemnisation ne peut
(i) excéder le montant qui se trouve dans le Fonds, et
(ii) est versé au prorata.
1996, ch. 71, art. 9; 2001, ch. 23, art. 4
Fonds pour l’achèvement de la formation professionnelle
6.4(1)Il est créé un Fonds en fiducie appelé le Fonds pour l’achèvement de la formation professionnelle.
6.4(2)Le Fonds comprend
a) les dépôts portés au Fonds en vertu du paragraphe (8), de l’alinéa 6.6(2)b) et du paragraphe 8(2),
b) un prêt consenti à la Société par le Ministre en vertu de l’article 6.5,
c) l’intérêt réalisé sur le placement de l’argent dans le Fonds, et
d) tout autre revenu prescrit par règlement.
6.4(3)La Société gère le Fonds.
6.4(4)La Société ne peut placer l’argent du Fonds qu’en conformité de la Loi sur les fiduciaires.
6.4(5)Le Fonds a pour objet
a) d’indemniser un étudiant, ou le tiers qui a acquitté les frais de scolarité pour le compte d’un étudiant, lorsque l’organisme de formation n’offre pas jusqu’à achèvement le programme de formation professionnelle pour lequel les frais de scolarité ont été acquittés,
b) d’indemniser un étudiant, ou le tiers qui a acquitté les frais de scolarité pour le compte d’un étudiant, lorsque le contrat qui a été conclu avec un organisme de formation, ou un agent, représentant ou vendeur de l’organisme de formation, par l’étudiant ou en son nom est résilié conformément au règlement et que l’organisme de formation n’a pas remis le montant remboursable en vertu du règlement,
c) de rembourser le montant des dépenses des membres du Conseil fixé aux règlements administratifs établis en vertu du paragraphe 6.3(15),
d) d’acquitter les frais engagés par la vérification des livres comptables de la Société en vertu du paragraphe 6.3(18), et
e) de réaliser les autres objectifs prescrits par règlement.
6.4(6)Les paiements effectués aux fins du paragraphe (5) sont imputés au Fonds et payables sur le Fonds.
6.4(7)La Société peut, dans les circonstances énoncées à l’alinéa (5)a),
a) payer pour l’étudiant ce qu’il en coûte pour achever une formation équivalente auprès d’un autre organisme de formation, ou
b) rembourser à l’étudiant, ou au tiers qui a acquitté les frais de scolarité pour le compte de l’étudiant,
(i) les frais de scolarité de la dernière année scolaire pour laquelle des frais de scolarité ont été acquittés, et
(ii) les indemnités de logement payés par l’étudiant ou le tiers jugés raisonnables par la Société.
6.4(8)Lorsque la Société verse une indemnisation en vertu de l’alinéa (5)b), l’organisme de formation qui n’a pas remis le montant remboursable doit, dans les trente jours qui suivent la demande de remboursement par la Société, remettre à la Société, pour être porté au crédit du Fonds, le montant que l’organisme de formation n’a pas remboursé en vertu du règlement.
6.4(9)Nonobstant toute autre disposition du présent article,
a) aucune indemnisation n’est versée en vertu de l’alinéa (5)a) ou b) si l’organisme de formation n’a pas facturé et prélevé auprès de l’étudiant ou du tiers qui le représente les frais de protection de l’étudiant visés à l’article 6.6, et
b) lorsqu’il n’y a pas suffisamment d’argent dans le Fonds pour verser une indemnisation pour une situation visée à l’alinéa (5)a) ou b), le montant de l’indemnisation ne peut
(i) excéder le montant qui se trouve dans le Fonds, et
(ii) est versé au prorata.
1996, c.71, art.9; 2001, c.23, art.4