Lois et règlements

P-16.1 - Loi sur la formation professionnelle dans le secteur privé

Texte intégral
Abrogé
6.3Abrogé : 2016, ch. 28, art. 166
1996, ch. 71, art. 9; 2016, ch. 28, art. 166
Société de la formation professionnelle du Nouveau-Brunswick
6.3(1)Il est créé un corps constitué appelé la Société sur la formation professionnelle dans le secteur privé du Nouveau-Brunswick.
6.3(2)La Société n’est pas une Société de la Couronne ou un représentant de Sa Majesté la Reine du chef de la Province.
6.3(3)Le siège social de la Société se trouve dans la ville appelée The City of Fredericton.
6.3(4)La Société a pour objet :
a) d’agir à titre de fiduciaire pour le Fonds,
b) de consulter le gouvernement et le secteur privé en ce qui a trait à la formation professionnelle,
c) de promouvoir l’accréditation volontaire auprès du secteur privé en ce qui a trait à la formation professionnelle, et
d) de réaliser les autres objectifs prescrits par règlement.
6.3(5)Aux fins du paragraphe (4), la Société a la capacité et, sous réserve de la présente loi, les droits, pouvoirs et privilèges d’une personne physique.
6.3(6)Les activités et les affaires de la Société sont gérées par un conseil d’administration composé d’au moins cinq membres et d’au plus sept membres nommés par le Ministre conformément aux directives prescrites par règlement.
6.3(7)Les membres du conseil d’administration exercent un mandat d’au plus trois ans qui est renouvelable.
6.3(8)Un membre du conseil d’administration peut être relevé de ses fonctions pour motif valable par le Ministre.
6.3(9)Nonobstant le paragraphe (7) mais sous réserve du paragraphe (8), un membre du conseil exerce ses fonctions jusqu’à ce qu’il démissionne, soit remplacé ou nommé à nouveau.
6.3(10)Le Ministre nomme parmi les membres du conseil d’administration, un président et un vice-président.
6.3(11)Le vice-président exerce les fonctions de président lorsque ce dernier ne peut les exercer pour causes de maladie, d’absence ou pour un autre motif valable.
6.3(12)Lorsqu’une vacance survient au sein du conseil d’administration, le Ministre peut nommer une personne pour combler cette vacance pour le reste du mandat du membre à remplacer.
6.3(13)Une vacance au sein du conseil d’administration ne porte pas atteinte à sa capacité d’agir.
6.3(14)Une majorité des membres du conseil, dont le président ou le vice-président, constitue un quorum.
6.3(15)Le conseil d’administration peut établir des règlements administratifs
a) fixant le taux de remboursement des dépenses engagées par les membres du conseil d’administration lorsqu’ils exercent leurs fonctions pour le compte de la Société;
b) établissant la procédure à suivre lors de réunion du conseil d’administration et de la direction de la Société.
6.3(16)Un règlement administratif établi en vertu du paragraphe (15) ne prend effet qu’une fois approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil.
6.3(17)La Loi sur les règlements ne s’applique pas aux règlements administratifs établis au paragraphe (15).
6.3(18)Les livres comptables de la Société sont vérifiés au moins une fois par année par un vérificateur nommé par la Société.
6.3(19)La Société doit, dans les six mois qui suivent la fin de l’exercice financier, présenter au Ministre un rapport annuel comprenant le rapport du vérificateur et tout autre renseignement que peut exiger le Ministre relativement aux activités et aux affaires de la Société au cours de l’exercice financier.
6.3(20)L’exercice financier de la Société prend fin le trente-et-un mars de chaque année.
6.3(21)La Société fournit au Ministre les renseignements qu’il peut exiger de temps à autre relativement aux activités et aux affaires de la Société.
1996, ch. 71, art. 9
Société de la formation professionnelle du Nouveau-Brunswick
6.3(1)Il est créé un corps constitué appelé la Société sur la formation professionnelle dans le secteur privé du Nouveau-Brunswick.
6.3(2)La Société n’est pas une Société de la Couronne ou un représentant de Sa Majesté la Reine du chef de la Province.
6.3(3)Le siège social de la Société se trouve dans la ville appelée The City of Fredericton.
6.3(4)La Société a pour objet :
a) d’agir à titre de fiduciaire pour le Fonds,
b) de consulter le gouvernement et le secteur privé en ce qui a trait à la formation professionnelle,
c) de promouvoir l’accréditation volontaire auprès du secteur privé en ce qui a trait à la formation professionnelle, et
d) de réaliser les autres objectifs prescrits par règlement.
6.3(5)Aux fins du paragraphe (4), la Société a la capacité et, sous réserve de la présente loi, les droits, pouvoirs et privilèges d’une personne physique.
6.3(6)Les activités et les affaires de la Société sont gérées par un conseil d’administration composé d’au moins cinq membres et d’au plus sept membres nommés par le Ministre conformément aux directives prescrites par règlement.
6.3(7)Les membres du conseil d’administration exercent un mandat d’au plus trois ans qui est renouvelable.
6.3(8)Un membre du conseil d’administration peut être relevé de ses fonctions pour motif valable par le Ministre.
6.3(9)Nonobstant le paragraphe (7) mais sous réserve du paragraphe (8), un membre du conseil exerce ses fonctions jusqu’à ce qu’il démissionne, soit remplacé ou nommé à nouveau.
6.3(10)Le Ministre nomme parmi les membres du conseil d’administration, un président et un vice-président.
6.3(11)Le vice-président exerce les fonctions de président lorsque ce dernier ne peut les exercer pour causes de maladie, d’absence ou pour un autre motif valable.
6.3(12)Lorsqu’une vacance survient au sein du conseil d’administration, le Ministre peut nommer une personne pour combler cette vacance pour le reste du mandat du membre à remplacer.
6.3(13)Une vacance au sein du conseil d’administration ne porte pas atteinte à sa capacité d’agir.
6.3(14)Une majorité des membres du conseil, dont le président ou le vice-président, constitue un quorum.
6.3(15)Le conseil d’administration peut établir des règlements administratifs
a) fixant le taux de remboursement des dépenses engagées par les membres du conseil d’administration lorsqu’ils exercent leurs fonctions pour le compte de la Société;
b) établissant la procédure à suivre lors de réunion du conseil d’administration et de la direction de la Société.
6.3(16)Un règlement administratif établi en vertu du paragraphe (15) ne prend effet qu’une fois approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil.
6.3(17)La Loi sur les règlements ne s’applique pas aux règlements administratifs établis au paragraphe (15).
6.3(18)Les livres comptables de la Société sont vérifiés au moins une fois par année par un vérificateur nommé par la Société.
6.3(19)La Société doit, dans les six mois qui suivent la fin de l’exercice financier, présenter au Ministre un rapport annuel comprenant le rapport du vérificateur et tout autre renseignement que peut exiger le Ministre relativement aux activités et aux affaires de la Société au cours de l’exercice financier.
6.3(20)L’exercice financier de la Société prend fin le trente-et-un mars de chaque année.
6.3(21)La Société fournit au Ministre les renseignements qu’il peut exiger de temps à autre relativement aux activités et aux affaires de la Société.
1996, c.71, art.9