Lois et règlements

P-16.1 - Loi sur la formation professionnelle dans le secteur privé

Texte intégral
Contrats
6.2Avant que ne débute un programme de formation professionnelle, l’organisme de formation qui offre le programme de formation professionnelle ou un agent, représentant ou vendeur de l’organisme de formation, et la personne à qui le programme est dispensé, ou le tiers qui la représente, doivent conclure un contrat pour le programme de formation professionnelle.
1996, ch. 71, art. 9
Contrats
6.2Avant que ne débute un programme de formation professionnelle, l’organisme de formation qui offre le programme de formation professionnelle ou un agent, représentant ou vendeur de l’organisme de formation, et la personne à qui le programme est dispensé, ou le tiers qui la représente, doivent conclure un contrat pour le programme de formation professionnelle.
1996, c.71, art.9