Lois et règlements

P-16.1 - Loi sur la formation professionnelle dans le secteur privé

Texte intégral
Enregistrement
6(1)Sur réception d’une demande d’enregistrement ou de renouvellement d’enregistrement, le Ministre peut enregistrer le demandeur à titre d’une ou plusieurs des entités suivantes :
a) organisme de formation pour un ou plusieurs des programmes de formation professionnelle indiqués au certificat d’enregistrement de l’organisme de formation;
b) agent, représentant ou vendeur d’un organisme de formation;
c) enseignant ou instructeur d’un programme de formation professionnelle.
6(2)Lorsque le Ministre enregistre un demandeur en vertu du paragraphe (1), il délivre un certificat d’enregistrement en conséquence.
6(3)Un enregistrement ou un renouvellement d’enregistrement délivré en vertu de la présente loi expire à la date indiquée au certificat d’enregistrement de l’organisme de formation, soit un an de la date d’enregistrement ou du renouvellement.
1969, ch. 20, art. 6; 1996, ch. 71, art. 8
Enregistrement
6(1)Sur réception d’une demande d’enregistrement ou de renouvellement d’enregistrement, le Ministre peut enregistrer le demandeur à titre d’une ou plusieurs des entités suivantes :
a) organisme de formation pour un ou plusieurs des programmes de formation professionnelle indiqués au certificat d’enregistrement de l’organisme de formation;
b) agent, représentant ou vendeur d’un organisme de formation;
c) enseignant ou instructeur d’un programme de formation professionnelle.
6(2)Lorsque le Ministre enregistre un demandeur en vertu du paragraphe (1), il délivre un certificat d’enregistrement en conséquence.
6(3)Un enregistrement ou un renouvellement d’enregistrement délivré en vertu de la présente loi expire à la date indiquée au certificat d’enregistrement de l’organisme de formation, soit un an de la date d’enregistrement ou du renouvellement.
1969, c.20, art.6; 1996, c.71, art.8