Lois et règlements

P-16.1 - Loi sur la formation professionnelle dans le secteur privé

Texte intégral
Enregistrement d'une personne et d'un organisme de formation
3(1)Nulle personne ne peut
a) agir à titre d’agent, représentant ou vendeur d’un organisme de formation, ou
b) faire du démarchage, recevoir, prendre ou solliciter des contrats d’achat ou de vente d’un programme de formation professionnelle,
à moins que cette personne et l’organisme de formation ne soient enregistrés en vertu de la présente loi.
3(2)Nulle personne ne peut agir comme enseignant ou instructeur d’un programme de formation professionnelle à moins que cette personne et l’organisme de formation ne soient enregistrés en vertu de la présente loi.
3(3)Une personne peut agir à titre d’adjoint à la formation d’un programme de formation professionnelle sans être enregistrée en vertu de la présente loi si l’organisme de formation est enregistré en vertu de la présente loi.
1969, ch. 20, art. 3; 1996, ch. 71, art. 5; 2001, ch. 23, art. 2
Enregistrement des agents, représentants et vendeurs
3(1)Nulle personne ne peut
a) agir à titre d’agent, représentant ou vendeur d’un organisme de formation, ou
b) faire du démarchage, recevoir, prendre ou solliciter des contrats d’achat ou de vente d’un programme de formation professionnelle,
à moins que cette personne et l’organisme de formation ne soient enregistrés en vertu de la présente loi.
Enregistrement des enseignants et instructeurs
3(2)Nulle personne ne peut agir comme enseignant ou instructeur d’un programme de formation professionnelle à moins que cette personne et l’organisme de formation ne soient enregistrés en vertu de la présente loi.
Adjoint à la formation n’a pas besoin d’être enregistré
3(3)Une personne peut agir à titre d’adjoint à la formation d’un programme de formation professionnelle sans être enregistrée en vertu de la présente loi si l’organisme de formation est enregistré en vertu de la présente loi.
1969, c.20, art.3; 1996, c.71, art.5; 2001, c.23, art.2