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Lois et règlements
P-16.1
- Loi sur la formation professionnelle dans le secteur privé
Article 11
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Date d'entrée en vigueur
2016-07-08
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Règlements
11
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a
)
fixant le cautionnement que doit fournir l’organisme de formation en contrepartie de l’exécution régulière de ses contrats et concernant l’abandon d’un tel cautionnement, lesdits règlements pouvant s’appliquer à tous les organismes de formation ou à toute catégorie d’organisme de formation;
b
)
fixant le cautionnement que doit fournir un agent, un représentant ou un vendeur d’un organisme de formation en garantie de la comptabilisation régulière des dépôts et des sommes reçues pour le compte de l’organisme de formation et de l’exécution régulière des contrats de cet organisme et concernant l’abandon de ce cautionnement, lesdits règlements pouvant s’appliquer aux agents, représentants ou vendeurs de toute catégorie d’organisme de formation;
c
)
concernant les modalités et les conditions selon lesquelles les frais de scolarité peuvent être perçus;
d
)
concernant les modalités et les conditions selon lesquelles les sommes versées en contrepartie de l’enseignement dispensé par tout organisme de formation peuvent être retenues par le bénéficiaire ou remboursées au payeur;
e
)
fixant le prix qui peut être demandé au public ou exigé ou reçu du public pour tout article fabriqué entièrement ou en partie dans le cadre d’un programme de formation professionnelle ou pour le matériel utilisé par tout employé ou étudiant d’un organisme de formation, ou pour ses services;
f
)
limitant la quantité d’articles, de biens ou de marchandises produits par les étudiants inscrits dans un programme de formation professionnelle afin de ne pas concurrencer déloyalement dans la production d’articles, de biens et de marchandises semblables dans une usine ou un atelier;
g
)
désignant toute activité ou occupation comme une profession au sens de la présente loi;
h
)
concernant l’enregistrement des organismes de formation, agents, représentants, vendeurs, enseignants ou instructeurs en application de la présente loi ainsi que le renouvellement, la suspension et l’annulation de ces enregistrements;
i
)
concernant les frais à être perçus aux fins de la présente loi et des règlements;
j
)
concernant les formules requises aux fins de la présente loi et des règlements;
k
)
concernant la vente, la publicité et la mise en vente de tout programme de formation professionnelle offert par un organisme de formation et l’interdiction de vente, de publicité et de mise en vente qui ne sont pas conformes aux règlements;
l
)
concernant les modalités, conditions et méthodes selon lesquelles les agents, représentants et vendeurs peuvent être employés et enregistrés;
m
)
concernant les contrats aux fins de l’article 6.2;
n
)
Abrogé : 2016, ch. 28, art. 173
o
)
Abrogé : 2016, ch. 28, art. 173
p
)
prescrivant d’autres sources de revenu pour le Fonds;
q
)
prescrivant d’autres fins auxquelles le Fonds peut servir;
r
)
fixant le montant des frais de protection de l’étudiant aux fins du paragraphe 6.6(1);
s
)
prescrivant la procédure à suivre pour résilier un contrat avant qu’il ne soit achevé afin d’assurer une protection équitable à l’organisme de formation ainsi qu’à l’étudiant;
s.1
)
définissant un adjoint à la formation aux fins du paragraphe 3(3);
t
)
exemptant toute personne ou organisme de formation de la définition « organisme de formation »;
u
)
exemptant un programme de formation professionnelle de l’application de la présente loi.
1969, ch. 20, art. 11; 1996, ch. 71, art. 14; 2001, ch. 23, art. 7; 2016, ch. 28, art. 173
2015-02-01
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Règlements
11
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a
)
fixant le cautionnement que doit fournir l’organisme de formation en contrepartie de l’exécution régulière de ses contrats et concernant l’abandon d’un tel cautionnement, lesdits règlements pouvant s’appliquer à tous les organismes de formation ou à toute catégorie d’organisme de formation;
b
)
fixant le cautionnement que doit fournir un agent, un représentant ou un vendeur d’un organisme de formation en garantie de la comptabilisation régulière des dépôts et des sommes reçues pour le compte de l’organisme de formation et de l’exécution régulière des contrats de cet organisme et concernant l’abandon de ce cautionnement, lesdits règlements pouvant s’appliquer aux agents, représentants ou vendeurs de toute catégorie d’organisme de formation;
c
)
concernant les modalités et les conditions selon lesquelles les frais de scolarité peuvent être perçus;
d
)
concernant les modalités et les conditions selon lesquelles les sommes versées en contrepartie de l’enseignement dispensé par tout organisme de formation peuvent être retenues par le bénéficiaire ou remboursées au payeur;
e
)
fixant le prix qui peut être demandé au public ou exigé ou reçu du public pour tout article fabriqué entièrement ou en partie dans le cadre d’un programme de formation professionnelle ou pour le matériel utilisé par tout employé ou étudiant d’un organisme de formation, ou pour ses services;
f
)
limitant la quantité d’articles, de biens ou de marchandises produits par les étudiants inscrits dans un programme de formation professionnelle afin de ne pas concurrencer déloyalement dans la production d’articles, de biens et de marchandises semblables dans une usine ou un atelier;
g
)
désignant toute activité ou occupation comme une profession au sens de la présente loi;
h
)
concernant l’enregistrement des organismes de formation, agents, représentants, vendeurs, enseignants ou instructeurs en application de la présente loi ainsi que le renouvellement, la suspension et l’annulation de ces enregistrements;
i
)
concernant les frais à être perçus aux fins de la présente loi et des règlements;
j
)
concernant les formules requises aux fins de la présente loi et des règlements;
k
)
concernant la vente, la publicité et la mise en vente de tout programme de formation professionnelle offert par un organisme de formation et l’interdiction de vente, de publicité et de mise en vente qui ne sont pas conformes aux règlements;
l
)
concernant les modalités, conditions et méthodes selon lesquelles les agents, représentants et vendeurs peuvent être employés et enregistrés;
m
)
concernant les contrats aux fins de l’article 6.2;
n
)
prescrivant les autres objectifs de la Société;
o
)
prescrivant les directives visées au paragraphe 6.3(6);
p
)
prescrivant d’autres sources de revenu pour le Fonds;
q
)
prescrivant d’autres fins auxquelles le Fonds peut servir;
r
)
fixant le montant des frais de protection de l’étudiant aux fins du paragraphe 6.6(1);
s
)
prescrivant la procédure à suivre pour résilier un contrat avant qu’il ne soit achevé afin d’assurer une protection équitable à l’organisme de formation ainsi qu’à l’étudiant;
s.1
)
définissant un adjoint à la formation aux fins du paragraphe 3(3);
t
)
exemptant toute personne ou organisme de formation de la définition « organisme de formation »;
u
)
exemptant un programme de formation professionnelle de l’application de la présente loi.
1969, ch. 20, art. 11; 1996, ch. 71, art. 14; 2001, ch. 23, art. 7
2006-12-31
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Règlements
11
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a
)
fixant le cautionnement que doit fournir l’organisme de formation en contrepartie de l’exécution régulière de ses contrats et concernant l’abandon d’un tel cautionnement, lesdits règlements pouvant s’appliquer à tous les organismes de formation ou à toute catégorie d’organisme de formation;
b
)
fixant le cautionnement que doit fournir un agent, un représentant ou un vendeur d’un organisme de formation en garantie de la comptabilisation régulière des dépôts et des sommes reçues pour le compte de l’organisme de formation et de l’exécution régulière des contrats de cet organisme et concernant l’abandon de ce cautionnement, lesdits règlements pouvant s’appliquer aux agents, représentants ou vendeurs de toute catégorie d’organisme de formation;
c
)
concernant les modalités et les conditions selon lesquelles les frais de scolarité peuvent être perçus;
d
)
concernant les modalités et les conditions selon lesquelles les sommes versées en contrepartie de l’enseignement dispensé par tout organisme de formation peuvent être retenues par le bénéficiaire ou remboursées au payeur;
e
)
fixant le prix qui peut être demandé au public ou exigé ou reçu du public pour tout article fabriqué entièrement ou en partie dans le cadre d’un programme de formation professionnelle ou pour le matériel utilisé par tout employé ou étudiant d’un organisme de formation, ou pour ses services;
f
)
limitant la quantité d’articles, de biens ou de marchandises produits par les étudiants inscrits dans un programme de formation professionnelle afin de ne pas concurrencer déloyalement dans la production d’articles, de biens et de marchandises semblables dans une usine ou un atelier;
g
)
désignant toute activité ou occupation comme une profession au sens de la présente loi;
h
)
concernant l’enregistrement des organismes de formation, agents, représentants, vendeurs, enseignants ou instructeurs en application de la présente loi ainsi que le renouvellement, la suspension et l’annulation de ces enregistrements;
i
)
concernant les frais à être perçus aux fins de la présente loi et des règlements;
j
)
concernant les formules requises aux fins de la présente loi et des règlements;
k
)
concernant la vente, la publicité et la mise en vente de tout programme de formation professionnelle offert par un organisme de formation et l’interdiction de vente, de publicité et de mise en vente qui ne sont pas conformes aux règlements;
l
)
concernant les modalités, conditions et méthodes selon lesquelles les agents, représentants et vendeurs peuvent être employés et enregistrés;
m
)
concernant les contrats aux fins de l’article 6.2;
n
)
prescrivant les autres objectifs de la Société;
o
)
prescrivant les directives visées au paragraphe 6.3(6);
p
)
prescrivant d’autres sources de revenu pour le Fonds;
q
)
prescrivant d’autres fins auxquelles le Fonds peut servir;
r
)
fixant le montant des frais de protection de l’étudiant aux fins du paragraphe 6.6(1);
s
)
prescrivant la procédure à suivre pour résilier un contrat avant qu’il ne soit achevé afin d’assurer une protection équitable à l’organisme de formation ainsi qu’à l’étudiant;
s.1
)
définissant un adjoint à la formation aux fins du paragraphe 3(3);
t
)
exemptant toute personne ou organisme de formation de la définition « organisme de formation »;
u
)
exemptant un programme de formation professionnelle de l’application de la présente loi.
1969, c.20, art.11; 1996, c.71, art.14; 2001, c.23, art.7
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