Lois et règlements

P-16.1 - Loi sur la formation professionnelle dans le secteur privé

Texte intégral
Actions prises par l’organisme de formation ou contre l’organisme
10(1)Un organisme de formation ne peut soutenir une action ou autre procédure devant les tribunaux de la province en exécution forcée ou pour bris de contrat concernant un programme de formation professionnelle fourni par l’organisme de formation à moins que cet organisme ne soit enregistré conformément à la présente loi relativement à ce programme de formation professionnelle.
10(2)Un organisme de formation ne peut exiger ou percevoir des frais de scolarité ou autres frais d’une personne, ou d’un tiers qui la représente, relativement à un programme de formation professionnelle fourni par l’organisme de formation à moins que cet organisme ne soit enregistré en vertu de la présente loi pour ce programme de formation professionnelle.
10(3)Lorsqu’un organisme de formation enfreint le paragraphe (2), il doit, dans les cinq jours qui suivent la réception d’une demande écrite d’une personne qui a acquitté les frais de scolarité ou d’autres frais, ou du tiers qui a acquitté ces frais pour elle, selon le cas, lui rembourser la somme des frais versés.
10(4)Le montant d’un remboursement exigible en vertu du paragraphe (3) constitue une dette due par l’organisme de formation à la personne qui a payé ces frais, ou au tiers qui les a payé pour elle, selon le cas, et peut être recouvrée comme une créance devant tout tribunal compétent.
10(5)Un document signé par le Ministre, ou portant une signature représentée comme étant celle du Ministre, sur lequel il est précisé qu’à la date en question, l’organisme de formation n’était pas enregistré en vertu de la présente loi pour le programme de formation professionnelle indiqué au document, peut être présenté en preuve sans qu’il ne soit nécessaire de prouver l’authenticité de la nomination ou de la signature du Ministre, et lorsqu’ainsi présenté, et en l’absence de preuve du contraire, fait foi des affirmations qui y sont contenues.
1969, ch. 20, art. 10; 1996, ch. 71, art. 12
Actions prises par l’organisme de formation ou contre l’organisme
10(1)Un organisme de formation ne peut soutenir une action ou autre procédure devant les tribunaux de la province en exécution forcée ou pour bris de contrat concernant un programme de formation professionnelle fourni par l’organisme de formation à moins que cet organisme ne soit enregistré conformément à la présente loi relativement à ce programme de formation professionnelle.
10(2)Un organisme de formation ne peut exiger ou percevoir des frais de scolarité ou autres frais d’une personne, ou d’un tiers qui la représente, relativement à un programme de formation professionnelle fourni par l’organisme de formation à moins que cet organisme ne soit enregistré en vertu de la présente loi pour ce programme de formation professionnelle.
10(3)Lorsqu’un organisme de formation enfreint le paragraphe (2), il doit, dans les cinq jours qui suivent la réception d’une demande écrite d’une personne qui a acquitté les frais de scolarité ou d’autres frais, ou du tiers qui a acquitté ces frais pour elle, selon le cas, lui rembourser la somme des frais versés.
10(4)Le montant d’un remboursement exigible en vertu du paragraphe (3) constitue une dette due par l’organisme de formation à la personne qui a payé ces frais, ou au tiers qui les a payé pour elle, selon le cas, et peut être recouvrée comme une créance devant tout tribunal compétent.
10(5)Un document signé par le Ministre, ou portant une signature représentée comme étant celle du Ministre, sur lequel il est précisé qu’à la date en question, l’organisme de formation n’était pas enregistré en vertu de la présente loi pour le programme de formation professionnelle indiqué au document, peut être présenté en preuve sans qu’il ne soit nécessaire de prouver l’authenticité de la nomination ou de la signature du Ministre, et lorsqu’ainsi présenté, et en l’absence de preuve du contraire, fait foi des affirmations qui y sont contenues.
1969, c.20, art.10; 1996, c.71, art.12