Lois et règlements

P-16.1 - Loi sur la formation professionnelle dans le secteur privé

Texte intégral
Définitions
1Dans la présente loi
« Conseil d’administration » Abrogé : 2016, ch. 28, art. 165
« étudiant » désigne une personne ou le tiers qui la représente qui conclut un contrat en vertu de l’article 6.2;(student)
« Fonds » désigne le Fonds pour l’achèvement de la formation créé en vertu de l’article 6.41;(Fund)
« formation équivalente » désigne une formation dans le même métier et du même niveau de compétence qu’une formation qu’un étudiant aurait reçu dans le cadre d’un programme de formation professionnelle; (equivalent training)
« frais de scolarité » désigne les frais exigés par un organisme de formation d’une personne ou d’un tiers qui la représente relativement à un programme de formation professionnelle, à l’exception des frais d’inscription, d’enregistrement, des dépôts non remboursables et du coût du matériel et des fournitures;(tuition fees)
« Ministre » désigne le ministre de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail et s’entend également des personnes qu’il désigne pour le représenter;(Minister)
« organisme de formation » désigne une personne ou un organisme, constitué ou non en corporation, qui offre ou qui s’engage à offrir un programme de formation professionnelle;(training organization)
« programme de formation professionnelle » désigne un cours ou un programme d’études(occupational training program)
a) offert à une personne
(i) afin d’améliorer ses chances d’obtenir de l’emploi dans une profession, ou
(ii) afin d’améliorer sa capacité à exercer une profession dans l’immédiat ou dans le futur, et
b) pour lequel des frais de scolarité sont versés à un organisme de formation par la personne ou exigés d’un tiers qui la représente.
« Société » Abrogé : 2016, ch. 28, art. 165
1969, ch. 20, art. 1; 1982, ch. 3, art. 76; 1985, ch. 4, art. 66; 1986, ch. 8, art. 125; 1992, ch. 2, art. 60; 1996, ch. 71, art. 2; 1998, ch. 41, art. 96; 2000, ch. 26, art. 250; 2001, ch. 23, art. 1; 2006, ch. 16, art. 142; 2007, ch. 10, art. 80; 2016, ch. 28, art. 165; 2017, ch. 63, art. 49; 2019, ch. 2, art. 114
Définitions
1Dans la présente loi
« Conseil d’administration » Abrogé : 2016, ch. 28, art. 165
« étudiant » désigne une personne ou le tiers qui la représente qui conclut un contrat en vertu de l’article 6.2;(student)
« Fonds » désigne le Fonds pour l’achèvement de la formation créé en vertu de l’article 6.41;(Fund)
« formation équivalente » désigne une formation dans le même métier et du même niveau de compétence qu’une formation qu’un étudiant aurait reçu dans le cadre d’un programme de formation professionnelle; (equivalent training)
« frais de scolarité » désigne les frais exigés par un organisme de formation d’une personne ou d’un tiers qui la représente relativement à un programme de formation professionnelle, à l’exception des frais d’inscription, d’enregistrement, des dépôts non remboursables et du coût du matériel et des fournitures;(tuition fees)
« Ministre » désigne le ministre de l’Éducation postsecondaire et s’entend également des personnes qu’il désigne pour le représenter;(Minister)
« organisme de formation » désigne une personne ou un organisme, constitué ou non en corporation, qui offre ou qui s’engage à offrir un programme de formation professionnelle;(training organization)
« programme de formation professionnelle » désigne un cours ou un programme d’études(occupational training program)
a) offert à une personne
(i) afin d’améliorer ses chances d’obtenir de l’emploi dans une profession, ou
(ii) afin d’améliorer sa capacité à exercer une profession dans l’immédiat ou dans le futur, et
b) pour lequel des frais de scolarité sont versés à un organisme de formation par la personne ou exigés d’un tiers qui la représente.
« Société » Abrogé : 2016, ch. 28, art. 165
1969, ch. 20, art. 1; 1982, ch. 3, art. 76; 1985, ch. 4, art. 66; 1986, ch. 8, art. 125; 1992, ch. 2, art. 60; 1996, ch. 71, art. 2; 1998, ch. 41, art. 96; 2000, ch. 26, art. 250; 2001, ch. 23, art. 1; 2006, ch. 16, art. 142; 2007, ch. 10, art. 80; 2016, ch. 28, art. 165; 2017, ch. 63, art. 49
Définitions
1Dans la présente loi
« Conseil d’administration » Abrogé : 2016, ch. 28, art. 165
« étudiant » désigne une personne ou le tiers qui la représente qui conclut un contrat en vertu de l’article 6.2;(student)
« Fonds » désigne le Fonds pour l’achèvement de la formation créé en vertu de l’article 6.41;(Fund)
« formation équivalente » désigne une formation dans le même métier et du même niveau de compétence qu’une formation qu’un étudiant aurait reçu dans le cadre d’un programme de formation professionnelle; (equivalent training)
« frais de scolarité » désigne les frais exigés par un organisme de formation d’une personne ou d’un tiers qui la représente relativement à un programme de formation professionnelle, à l’exception des frais d’inscription, d’enregistrement, des dépôts non remboursables et du coût du matériel et des fournitures;(tuition fees)
« Ministre » désigne le ministre de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail et s’entend également des personnes qu’il désigne pour le représenter;(Minister)
« organisme de formation » désigne une personne ou un organisme, constitué ou non en corporation, qui offre ou qui s’engage à offrir un programme de formation professionnelle;(training organization)
« programme de formation professionnelle » désigne un cours ou un programme d’études(occupational training program)
a) offert à une personne
(i) afin d’améliorer ses chances d’obtenir de l’emploi dans une profession, ou
(ii) afin d’améliorer sa capacité à exercer une profession dans l’immédiat ou dans le futur, et
b) pour lequel des frais de scolarité sont versés à un organisme de formation par la personne ou exigés d’un tiers qui la représente.
« Société » Abrogé : 2016, ch. 28, art. 165
1969, ch. 20, art. 1; 1982, ch. 3, art. 76; 1985, ch. 4, art. 66; 1986, ch. 8, art. 125; 1992, ch. 2, art. 60; 1996, ch. 71, art. 2; 1998, ch. 41, art. 96; 2000, ch. 26, art. 250; 2001, ch. 23, art. 1; 2006, ch. 16, art. 142; 2007, ch. 10, art. 80; 2016, ch. 28, art. 165
Définitions
1Dans la présente loi
« Conseil d’administration » désigne le conseil d’administration de la Société;(Board)
« étudiant » désigne une personne ou le tiers qui la représente qui conclut un contrat en vertu de l’article 6.2;(student)
« Fonds » désigne le Fonds pour l’achèvement de la formation établi en vertu de l’article 6.4;(Fund)
« formation équivalente » désigne une formation dans le même métier et du même niveau de compétence qu’une formation qu’un étudiant aurait reçu dans le cadre d’un programme de formation professionnelle; (equivalent training)
« frais de scolarité » désigne les frais exigés par un organisme de formation d’une personne ou d’un tiers qui la représente relativement à un programme de formation professionnelle, à l’exception des frais d’inscription, d’enregistrement, des dépôts non remboursables et du coût du matériel et des fournitures;(tuition fees)
« Ministre » désigne le ministre de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail et s’entend également des personnes qu’il désigne pour le représenter;(Minister)
« organisme de formation » désigne une personne ou un organisme, constitué ou non en corporation, qui offre ou qui s’engage à offrir un programme de formation professionnelle;(training organization)
« programme de formation professionnelle » désigne un cours ou un programme d’études(occupational training program)
a) offert à une personne
(i) afin d’améliorer ses chances d’obtenir de l’emploi dans une profession, ou
(ii) afin d’améliorer sa capacité à exercer une profession dans l’immédiat ou dans le futur, et
b) pour lequel des frais de scolarité sont versés à un organisme de formation par la personne ou exigés d’un tiers qui la représente;
« Société » désigne la Société sur la formation professionnelle dans le secteur privé du Nouveau-Brunswick établie à l’article 6.3.(Corporation)
1969, ch. 20, art. 1; 1982, ch. 3, art. 76; 1985, ch. 4, art. 66; 1986, ch. 8, art. 125; 1992, ch. 2, art. 60; 1996, ch. 71, art. 2; 1998, ch. 41, art. 96; 2000, ch. 26, art. 250; 2001, ch. 23, art. 1; 2006, ch. 16, art. 142; 2007, ch. 10, art. 80
Définitions
1Dans la présente loi
« Conseil d’administration » désigne le conseil d’administration de la Société;(Board)
« étudiant » désigne une personne ou le tiers qui la représente qui conclut un contrat en vertu de l’article 6.2;(student)
« Fonds » désigne le Fonds pour l’achèvement de la formation établi en vertu de l’article 6.4;(Fund)
« formation équivalente » désigne une formation dans le même métier et du même niveau de compétence qu’une formation qu’un étudiant aurait reçu dans le cadre d’un programme de formation professionnelle; (equivalent training)
« frais de scolarité » désigne les frais exigés par un organisme de formation d’une personne ou d’un tiers qui la représente relativement à un programme de formation professionnelle, à l’exception des frais d’inscription, d’enregistrement, des dépôts non remboursables et du coût du matériel et des fournitures;(tuition fees)
« Ministre » désigne le ministre de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail et s’entend également des personnes qu’il désigne pour le représenter;(Minister)
« organisme de formation » désigne une personne ou un organisme, constitué ou non en corporation, qui offre ou qui s’engage à offrir un programme de formation professionnelle;(training organization)
« programme de formation professionnelle » désigne un cours ou un programme d’études(occupational training program)
a) offert à une personne
(i) afin d’améliorer ses chances d’obtenir de l’emploi dans une profession, ou
(ii) afin d’améliorer sa capacité à exercer une profession dans l’immédiat ou dans le futur, et
b) pour lequel des frais de scolarité sont versés à un organisme de formation par la personne ou exigés d’un tiers qui la représente;
« Société » désigne la Société sur la formation professionnelle dans le secteur privé du Nouveau-Brunswick établie à l’article 6.3.(Corporation)
1969, c.20, art.1; 1982, c.3, art.76; 1985, c.4, art.66; 1986, c.8, art.125; 1992, c.2, art.60; 1996, c.71, art.2; 1998, c.41, art.96; 2000, c.26, art.250; 2001, c.23, art.1; 2006, c.16, art.142; 2007, c.10, art.80
Définitions
1Dans la présente loi
« Conseil d’administration » désigne le conseil d’administration de la Société;(Board)
« étudiant » désigne une personne ou le tiers qui la représente qui conclut un contrat en vertu de l’article 6.2;(student)
« Fonds » désigne le Fonds pour l’achèvement de la formation établi en vertu de l’article 6.4;(Fund)
« formation équivalente » désigne une formation dans le même métier et du même niveau de compétence qu’une formation qu’un étudiant aurait reçu dans le cadre d’un programme de formation professionnelle; (equivalent training)
« frais de scolarité » désigne les frais exigés par un organisme de formation d’une personne ou d’un tiers qui la représente relativement à un programme de formation professionnelle, à l’exception des frais d’inscription, d’enregistrement, des dépôts non remboursables et du coût du matériel et des fournitures;(tuition fees)
« Ministre » désigne le ministre de l’Éducation postsecondaire et de la Formation et s’entend également des personnes qu’il désigne pour le représenter;(Minister)
« organisme de formation » désigne une personne ou un organisme, constitué ou non en corporation, qui offre ou qui s’engage à offrir un programme de formation professionnelle;(training organization)
« programme de formation professionnelle » désigne un cours ou un programme d’études(occupational training program)
a) offert à une personne
(i) afin d’améliorer ses chances d’obtenir de l’emploi dans une profession, ou
(ii) afin d’améliorer sa capacité à exercer une profession dans l’immédiat ou dans le futur, et
b) pour lequel des frais de scolarité sont versés à un organisme de formation par la personne ou exigés d’un tiers qui la représente;
« Société » désigne la Société sur la formation professionnelle dans le secteur privé du Nouveau-Brunswick établie à l’article 6.3.(Corporation)
1969, c.20, art.1; 1982, c.3, art.76; 1985, c.4, art.66; 1986, c.8, art.125; 1992, c.2, art.60; 1996, c.71, art.2; 1998, c.41, art.96; 2000, c.26, art.250; 2001, c.23, art.1; 2006, c.16, art.142