Lois et règlements

O-1.5 - Loi sur les véhicules hors route

Texte intégral
Délivrance, renouvellement, annulation d’une licence de concessionnaire, licence supplémentaire et spéciale
14(1)Le registraire, dès qu’il a reçu la demande accompagnée du droit prescrit et qu’il est convaincu que le requérant s’est conformé aux dispositions de la présente loi et des règlements, peut délivrer au requérant une licence valide jusqu’à minuit le trente et unième jour de décembre suivant la date de la délivrance; cette licence autorise son titulaire à exercer le commerce de concessionnaire à l’endroit ou aux endroits déterminés.
14(2)Sur réception d’une demande à cet effet accompagnée du droit prescrit, le registraire peut renouveler toute licence délivrée en vertu du paragraphe (1).
14(3)Le registraire peut, après avis écrit au concessionnaire, annuler la licence de concessionnaire si le concessionnaire fait défaut de tenir une comptabilité convenable et des registres tel que requis en vertu de l’article 15.
14(4)Un concessionnaire ne doit pas changer l’endroit d’un de ses établissements commerciaux à moins qu’il ne détienne une licence supplémentaire pour laquelle il peut présenter une demande écrite au registraire accompagnée du droit prescrit par règlement.
14(5)Un concessionnaire ne doit pas ouvrir une succursale à moins qu’il ne détienne une licence spéciale pour laquelle il peut présenter une demande au registraire accompagnée du droit prescrit par règlement.