14(1)Le registraire, dès qu’il a reçu la demande accompagnée du droit prescrit et qu’il est convaincu que le requérant s’est conformé aux dispositions de la présente loi et des règlements, peut délivrer au requérant une licence valide jusqu’à minuit le trente et unième jour de décembre suivant la date de la délivrance; cette licence autorise son titulaire à exercer le commerce de concessionnaire à l’endroit ou aux endroits déterminés.