Lois et règlements

O-0.5 - Loi sur les langues officielles

Texte intégral
Plan de mise en application
5.1(1)La province élabore un plan établissant les modalités de respect des obligations que lui impose la présente loi, lequel énonce notamment :
a) les buts et les objectifs afférents à ses obligations;
b) les mesures propres à assurer l’égalité de statut des deux communautés linguistiques;
c) les mesures propres à assurer l’égalité d’usage du français et de l’anglais dans les services publics;
d) les mesures propres à assurer la prise en compte de la langue de travail dans la détermination des équipes de travail au sein des services publics et l’élaboration des profils linguistiques des postes dans les services publics;
e) les mesures propres à améliorer la capacité bilingue de la haute direction au sein des services publics;
f) les mesures propres à prévoir la révision et l’amélioration, au besoin, de ses politiques en matière d’affichage public en tenant compte des deux communautés linguistiques et de la composition linguistique d’une région;
g) les mesures de rendement affectées à l’évaluation de l’efficacité des mesures appliquées dans le cadre du plan et aux délais impartis pour leur mise en application.
5.1(2)Le premier ministre est chargé d’assurer la coordination gouvernementale centrale du plan élaboré tel que le prévoit le paragraphe (1) et de veiller à sa mise en application.
5.1(3)Chaque élément des services publics élabore un plan d’action énonçant les modalités d’atteinte tant des buts et des objectifs que prévoit le plan élaboré tel que le prévoit le paragraphe (1) que de la mise en application des mesures y prévues.
5.1(4)Dans les plus brefs délais après la fin d’un exercice financier, chaque élément des services publics présente au premier ministre un rapport des activités entreprises dans le cadre de son plan d’action.
5.1(5)Dans les plus brefs délais après la fin d’un exercice financier et après réception des rapports que prévoit le paragraphe (4), le premier ministre présente à l’Assemblée législative le rapport des activités entreprises dans le cadre du plan élaboré en vertu du paragraphe (1).
2013, ch. 38, art. 1
Plan de mise en application
2013, ch. 38, art. 1
5.1(1)La province élabore un plan établissant les modalités de respect des obligations que lui impose la présente loi, lequel énonce notamment :
a) les buts et les objectifs afférents à ses obligations;
b) les mesures propres à assurer l’égalité de statut des deux communautés linguistiques;
c) les mesures propres à assurer l’égalité d’usage du français et de l’anglais dans les services publics;
d) les mesures propres à assurer la prise en compte de la langue de travail dans la détermination des équipes de travail au sein des services publics et l’élaboration des profils linguistiques des postes dans les services publics;
e) les mesures propres à améliorer la capacité bilingue de la haute direction au sein des services publics;
f) les mesures propres à prévoir la révision et l’amélioration, au besoin, de ses politiques en matière d’affichage public en tenant compte des deux communautés linguistiques et de la composition linguistique d’une région;
g) les mesures de rendement affectées à l’évaluation de l’efficacité des mesures appliquées dans le cadre du plan et aux délais impartis pour leur mise en application.
5.1(2)Le premier ministre est chargé d’assurer la coordination gouvernementale centrale du plan élaboré tel que le prévoit le paragraphe (1) et de veiller à sa mise en application.
5.1(3)Chaque élément des services publics élabore un plan d’action énonçant les modalités d’atteinte tant des buts et des objectifs que prévoit le plan élaboré tel que le prévoit le paragraphe (1) que de la mise en application des mesures y prévues.
5.1(4)Dans les plus brefs délais après la fin d’un exercice financier, chaque élément des services publics présente au premier ministre un rapport des activités entreprises dans le cadre de son plan d’action.
5.1(5)Dans les plus brefs délais après la fin d’un exercice financier et après réception des rapports que prévoit le paragraphe (4), le premier ministre présente à l’Assemblée législative le rapport des activités entreprises dans le cadre du plan élaboré en vertu du paragraphe (1).
2013, ch. 38, art. 1