Lois et règlements

O-0.5 - Loi sur les langues officielles

Texte intégral
Pouvoir de réglementation
45Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) en cas de silence de la présente loi, déterminant les circonstances dans lesquelles il incombe aux institutions de veiller à ce que le public puisse communiquer avec elles ou en recevoir les services dans l’une ou l’autre des deux langues officielles;
a.1) désignant les éléments ou les subdivisions aux fins d’application de la définition « services publics » à l’article 1;
a.2) établissant les politiques en matière d’affichage public provincial;
b) concernant la procédure de tout tribunal, y compris
(i) l’établissement d’un avis nécessaire afin que le tribunal puisse s’acquitter de ses responsabilités, en matière de langues officielles, en vertu de l’article 21; et
(ii) l’assermentation ou l’affirmation solennelle d’un interprète;
c) concernant les services et les communications visés aux articles 36 et 41 et les modalités de leur fourniture;
d) identifiant les mesures d’incitation pour que soient effectivement assurés dans les deux langues officielles les communications et les services que les institutions sont tenues de fournir au sens de la présente loi;
e) concernant la forme et la manière selon laquelle une révision de la présente loi doit s’effectuer en vertu de l’article 42;
e.1) prévoyant un recours pour les cas de violation de l’article 43.1 ou arrêtant une procédure d’exécution de l’interdiction y énoncée et notamment prévoyant que la violation de cet article constitue une infraction ainsi que la peine relative à cette infraction;
f) concernant les responsabilités des personnes nommées en vertu de l’article 44 et le statut et l’admissibilité en preuve des traductions faites par les personnes nommées en vertu de l’article 44;
g) concernant la prise de toute autre mesure nécessaire à l’application de la présente loi.
2013, ch. 38, art. 1
Pouvoir de réglementation
45Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) en cas de silence de la présente loi, déterminant les circonstances dans lesquelles il incombe aux institutions de veiller à ce que le public puisse communiquer avec elles ou en recevoir les services dans l’une ou l’autre des deux langues officielles;
a.1) désignant les éléments ou les subdivisions aux fins d’application de la définition « services publics » à l’article 1;
a.2) établissant les politiques en matière d’affichage public provincial;
b) concernant la procédure de tout tribunal, y compris
(i) l’établissement d’un avis nécessaire afin que le tribunal puisse s’acquitter de ses responsabilités, en matière de langues officielles, en vertu de l’article 21; et
(ii) l’assermentation ou l’affirmation solennelle d’un interprète;
c) concernant les services et les communications visés aux articles 36 et 41 et les modalités de leur fourniture;
d) identifiant les mesures d’incitation pour que soient effectivement assurés dans les deux langues officielles les communications et les services que les institutions sont tenues de fournir au sens de la présente loi;
e) concernant la forme et la manière selon laquelle une révision de la présente loi doit s’effectuer en vertu de l’article 42;
f) concernant les responsabilités des personnes nommées en vertu de l’article 44 et le statut et l’admissibilité en preuve des traductions faites par les personnes nommées en vertu de l’article 44;
g) concernant la prise de toute autre mesure nécessaire à l’application de la présente loi.
2013, ch. 38, art. 1
Pouvoir de réglementation
45Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) en cas de silence de la présente loi, déterminant les circonstances dans lesquelles il incombe aux institutions de veiller à ce que le public puisse communiquer avec elles ou en recevoir les services dans l’une ou l’autre des deux langues officielles;
b) concernant la procédure de tout tribunal, y compris
(i) l’établissement d’un avis nécessaire afin que le tribunal puisse s’acquitter de ses responsabilités, en matière de langues officielles, en vertu de l’article 21; et
(ii) l’assermentation ou l’affirmation solennelle d’un interprète;
c) concernant les services et les communications visés aux articles 36 et 41 et les modalités de leur fourniture;
d) identifiant les mesures d’incitation pour que soient effectivement assurés dans les deux langues officielles les communications et les services que les institutions sont tenues de fournir au sens de la présente loi;
e) concernant la forme et la manière selon laquelle une révision de la présente loi doit s’effectuer en vertu de l’article 42;
f) concernant les responsabilités des personnes nommées en vertu de l’article 44 et le statut et l’admissibilité en preuve des traductions faites par les personnes nommées en vertu de l’article 44;
g) concernant la prise de toute autre mesure nécessaire à l’application de la présente loi.
Pouvoir de réglementation
45Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) en cas de silence de la présente loi, déterminant les circonstances dans lesquelles il incombe aux institutions de veiller à ce que le public puisse communiquer avec elles ou en recevoir les services dans l’une ou l’autre des deux langues officielles;
b) concernant la procédure de tout tribunal, y compris
(i) l’établissement d’un avis nécessaire afin que le tribunal puisse s’acquitter de ses responsabilités, en matière de langues officielles, en vertu de l’article 21; et
(ii) l’assermentation ou l’affirmation solennelle d’un interprète;
c) concernant les services et les communications visés aux articles 36 et 41 et les modalités de leur fourniture;
d) identifiant les mesures d’incitation pour que soient effectivement assurés dans les deux langues officielles les communications et les services que les institutions sont tenues de fournir au sens de la présente loi;
e) concernant la forme et la manière selon laquelle une révision de la présente loi doit s’effectuer en vertu de l’article 42;
f) concernant les responsabilités des personnes nommées en vertu de l’article 44 et le statut et l’admissibilité en preuve des traductions faites par les personnes nommées en vertu de l’article 44;
g) concernant la prise de toute autre mesure nécessaire à l’application de la présente loi.