Lois et règlements

O-0.5 - Loi sur les langues officielles

Texte intégral
Mandat, responsabilités du commissaire et plaintes
43(1)Est institué le commissariat aux langues officielles du Nouveau-Brunswick ainsi que le poste de commissaire aux langues officielles du Nouveau-Brunswick.
43(2)Sous réserve des paragraphes (2.1) à (2.4), le commissaire est nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil sur la recommandation de l’Assemblée législative et a rang et pouvoirs d’administrateur général et se consacre à sa charge à l’exclusion de tout autre poste au service de la Couronne ou de tout autre emploi.
43(2.1)Avant qu’il ne soit procédé à une nomination en vertu du paragraphe (2), un comité de sélection est constitué aux fins de désigner des personnes comme candidats pouvant être nommés à titre de commissaire.
43(2.2)Le comité de sélection se compose :
a) du greffier du Conseil exécutif ou de la personne qu’il désigne;
b) du greffier de l’Assemblée législative ou de la personne qu’il désigne;
c) d’un membre de la magistrature;
d) d’un membre de la communauté universitaire.
43(2.3)Le comité de sélection dresse une liste de candidats compétents et la remet au lieutenant-gouverneur en conseil.
43(2.4)Le premier ministre consulte le chef de l’Opposition et les chefs des autres partis politiques représentés à l’Assemblée législative durant la session la plus récente au sujet d’un ou de plusieurs candidats compétents dont les noms figurent sur la liste du comité de sélection.
43(2.5)Le commissaire est un fonctionnaire de l’Assemblée législative.
43(3)Sous réserve du paragraphe (4), le commissaire est nommé pour un mandat de sept ans et ne peut être renommé à ce poste.
43(4)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut proroger le mandat du commissaire pour une période maximale de douze mois.
43(4.1)Le commissaire peut démissionner en adressant un avis écrit au président de l’Assemblée législative ou, à défaut de président ou si le président s’est absenté de la province, au greffier de l’Assemblée législative.
43(4.2)Le président ou le greffier, le cas échéant, avise immédiatement le lieutenant-gouverneur en conseil de la démission du commissaire.
43(4.3)Le commissaire est nommé à titre inamovible et ne peut être révoqué par le lieutenant-gouverneur en conseil que pour cause d’incapacité, de négligence ou d’inconduite sur adresse approuvée par les deux tiers des députés de l’Assemblée législative.
43(4.4)Sur adresse approuvée par la majorité des députés de l’Assemblée législative prenant part au vote, le lieutenant-gouverneur en conseil peut suspendre le commissaire, avec ou sans traitement, pendant la tenue d’une enquête pouvant mener à la révocation prévue au paragraphe (4.3).
43(4.5)Si la Législature ne siège pas, un juge à la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick peut, à la demande du lieutenant-gouverneur en conseil, suspendre le commissaire, avec ou sans traitement, pour cause d’incapacité, de négligence ou d’inconduite.
43(5)Si le lieutenant-gouverneur en conseil présente une demande en vertu du paragraphe (4.5), sont applicables la pratique et la procédure de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick relatives aux demandes.
43(5.1)Le juge à la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick qui suspend le commissaire en vertu du paragraphe (4.5) :
a) nomme un commissaire suppléant, lequel reste en fonction jusqu’à ce que l’Assemblée législative ait statué sur la suspension;
b) remet un rapport à l’Assemblée législative au sujet de la suspension dans les dix jours de l’ouverture de la session suivante de la Législature.
43(5.2)Aucune suspension prononcée en vertu du paragraphe (4.5) n’est valable après la clôture de la session suivante de la Législature.
43(5.3)Si le commissaire a été suspendu en vertu du paragraphe (4.4), le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un commissaire suppléant pour remplir le poste jusqu’à la fin de la suspension.
43(5.4)Le commissaire suppléant ou intérimaire qui est en fonction jouit des attributions du commissaire et reçoit le traitement ou autres rémunérations et indemnités que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.
43(5.5)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un commissaire intérimaire pour un mandat maximal d’un an dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) le poste de commissaire devient vacant pendant une session de l’Assemblée législative, mais cette dernière ne formule pas de recommandation en vertu du paragraphe (2) avant la fin de la session;
b) le poste de commissaire devient vacant pendant que l’Assemblée législative ne siège pas.
43(5.6)La nomination d’un commissaire intérimaire prend fin au moment où un nouveau commissaire est nommé en vertu du paragraphe (2).
43(5.7)Si le commissaire ne peut agir en raison d’une maladie, le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un commissaire intérimaire dont la nomination prend fin lorsque le commissaire est de nouveau en mesure de remplir ses fonctions ou que le poste devient vacant.
43(5.8)La nomination prévue au paragraphe (5.1), (5.3), (5.5) ou (5.7) n’a pas pour effet d’empêcher une personne d’être nommée par la suite en vertu du paragraphe (2).
43(5.9)Le premier ministre consulte le chef de l’Opposition avant qu’il ne soit procédé à une nomination en vertu du paragraphe (5.3), (5.5) ou (5.7).
43(6)Nonobstant la Loi sur la Fonction publique, le commissaire peut, lorsqu’il l’estime nécessaire à l’exercice de ses fonctions, nommer des personnes aux postes au sein du commissariat en vertu de la présente loi.
43(6.1)Le commissaire reçoit un traitement annuel que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil selon le régime de rémunération des administrateurs généraux et a droit à des avantages semblables à ceux des administrateurs généraux.
43(7)Le régime de pension converti en régime à risques partagés conformément à la Loi concernant la pension de retraite dans les services publics s’applique au commissaire et aux employés du commissariat.
43(8)Le commissaire peut conclure des contrats de services professionnels pour des périodes de temps limitées ou dans des domaines particuliers, s’il l’estime nécessaire à l’exercice de ses fonctions en vertu de la présente loi.
43(9)Conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés en vertu de la présente loi, le rôle du commissaire est d’enquêter, présenter des rapports et de faire des recommandations visant le respect de la présente loi et de promouvoir l’avancement des deux langues officielles dans la province.
43(10)Pour remplir son rôle au sens du paragraphe (9), le commissaire procède à des enquêtes, soit à la suite des plaintes qu’il reçoit, soit de sa propre initiative, et présente les rapports et recommandations émanant de ces enquêtes conformément à la présente loi.
43(10.1)Par dérogation au paragraphe (10), le commissaire peut, lorsqu’il l’estime indiqué, tenter de régler une plainte avant de procéder à une enquête.
43(11)Le commissaire peut, à son appréciation, refuser ou cesser d’instruire une plainte dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) elle est sans importance;
b) elle est frivole ou vexatoire ou n’est pas faite de bonne foi;
c) son objet ne constitue pas une contravention à la présente loi ou, pour toute autre raison, ne relève pas de la compétence du commissaire en vertu de la présent loi.
43(12)En cas de refus d’instruire un plainte ou de la poursuivre, le commissaire donne au plaignant un avis motivé.
43(13)Le commissaire donne un préavis à l’administrateur général ou à tout autre responsable administratif de l’institution concernée de son intention d’enquêter en vertu de la présente loi.
43(14)Sous réserve des dispositions de la présente loi, le commissaire peut établir la procédure à suivre pour ses enquêtes en vertu de la présente loi.
43(15)Pour l’application de la présente loi, le commissaire a la qualité d’un commissaire selon la Loi sur les enquêtes.
43(16)Au terme d’une enquête effectuée suite à une plainte qu’il reçoit en vertu de la présente loi, le commissaire transmet les résultats de son enquête ainsi que toute recommandation, y compris toute opinion ou motifs qui ont mené à cette recommandation, au Premier ministre, à l’administrateur général ou à tout autre responsable administratif de l’institution concernée et au plaignant.
43(17)Au terme d’une enquête effectuée de sa propre initiative, le commissaire transmet les résultats de son enquête ainsi que toute recommandation, y compris toute opinion ou motifs qui ont mené à cette recommandation, au Premier ministre et à l’administrateur général ou à tout autre responsable administratif de l’institution concernée.
43(17.1)Sur réception des résultats de l’enquête du commissaire que prévoit le paragraphe (16) ou (17), le premier ministre et l’administrateur général ou tout autre responsable administratif accusent réception par écrit des résultats et de toutes recommandations que fait le commissaire.
43(17.2)Au terme de l’enquête que prévoit le paragraphe (10) et s’il estime que l’intérêt public le commande, le commissaire peut publier un rapport sur les résultats de son enquête et sur toutes recommandations faites par suite de cette enquête.
43(18)Le plaignant qui n’est pas satisfait des conclusions du commissaire reçues au terme de l’enquête en vertu du paragraphe (16) ou de la suite donnée à sa plainte, peut former un recours devant la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick.
43(19)Le juge de la cour visée au paragraphe (18) rend la réparation qu’il estime juste et convenable eu égard aux circonstances.
43(20)Le présent article ne porte atteinte à aucun autre droit d’action.
43(21)Dès que les circonstances le permettent, après la fin de chaque année, le commissaire présente à l’Assemblée législative un rapport qu’il a rédigé portant sur les activités du commissariat au cours de l’année précédente, lequel renferme notamment les renseignements suivants :
a) la nature des plaintes reçues;
b) les types de plaintes reçues;
c) une indication à savoir, pour chaque enquête, si celle-ci a été effectuée à la suite d’une plainte déposée ou de sa propre initiative;
d) le nombre de fois qu’une plainte particulière a été déposée par le même plaignant.
2013, ch. 1, art. 6; 2013, ch. 38, art. 1; 2013, ch. 44, art. 34; 2016, ch. 1, art. 1; 2023, ch. 10, art. 1; 2023, ch. 17, art. 179
Mandat, responsabilités du commissaire et plaintes
43(1)Est institué le commissariat aux langues officielles du Nouveau-Brunswick ainsi que le poste de commissaire aux langues officielles du Nouveau-Brunswick.
43(2)Sous réserve des paragraphes (2.1) à (2.4), le commissaire est nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil sur la recommandation de l’Assemblée législative et a rang et pouvoirs d’administrateur général et se consacre à sa charge à l’exclusion de tout autre poste au service de Sa Majesté ou de tout autre emploi.
43(2.1)Avant qu’il ne soit procédé à une nomination en vertu du paragraphe (2), un comité de sélection est constitué aux fins de désigner des personnes comme candidats pouvant être nommés à titre de commissaire.
43(2.2)Le comité de sélection se compose :
a) du greffier du Conseil exécutif ou de la personne qu’il désigne;
b) du greffier de l’Assemblée législative ou de la personne qu’il désigne;
c) d’un membre de la magistrature;
d) d’un membre de la communauté universitaire.
43(2.3)Le comité de sélection dresse une liste de candidats compétents et la remet au lieutenant-gouverneur en conseil.
43(2.4)Le premier ministre consulte le chef de l’Opposition et les chefs des autres partis politiques représentés à l’Assemblée législative durant la session la plus récente au sujet d’un ou de plusieurs candidats compétents dont les noms figurent sur la liste du comité de sélection.
43(2.5)Le commissaire est un fonctionnaire de l’Assemblée législative.
43(3)Sous réserve du paragraphe (4), le commissaire est nommé pour un mandat de sept ans et ne peut être renommé à ce poste.
43(4)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut proroger le mandat du commissaire pour une période maximale de douze mois.
43(4.1)Le commissaire peut démissionner en adressant un avis écrit au président de l’Assemblée législative ou, à défaut de président ou si le président s’est absenté de la province, au greffier de l’Assemblée législative.
43(4.2)Le président ou le greffier, le cas échéant, avise immédiatement le lieutenant-gouverneur en conseil de la démission du commissaire.
43(4.3)Le commissaire est nommé à titre inamovible et ne peut être révoqué par le lieutenant-gouverneur en conseil que pour cause d’incapacité, de négligence ou d’inconduite sur adresse approuvée par les deux tiers des députés de l’Assemblée législative.
43(4.4)Sur adresse approuvée par la majorité des députés de l’Assemblée législative prenant part au vote, le lieutenant-gouverneur en conseil peut suspendre le commissaire, avec ou sans traitement, pendant la tenue d’une enquête pouvant mener à la révocation prévue au paragraphe (4.3).
43(4.5)Si la Législature ne siège pas, un juge à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick peut, à la demande du lieutenant-gouverneur en conseil, suspendre le commissaire, avec ou sans traitement, pour cause d’incapacité, de négligence ou d’inconduite.
43(5)Si le lieutenant-gouverneur en conseil présente une demande en vertu du paragraphe (4.5), sont applicables la pratique et la procédure de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick relatives aux demandes.
43(5.1)Le juge à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick qui suspend le commissaire en vertu du paragraphe (4.5) :
a) nomme un commissaire suppléant, lequel reste en fonction jusqu’à ce que l’Assemblée législative ait statué sur la suspension;
b) remet un rapport à l’Assemblée législative au sujet de la suspension dans les dix jours de l’ouverture de la session suivante de la Législature.
43(5.2)Aucune suspension prononcée en vertu du paragraphe (4.5) n’est valable après la clôture de la session suivante de la Législature.
43(5.3)Si le commissaire a été suspendu en vertu du paragraphe (4.4), le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un commissaire suppléant pour remplir le poste jusqu’à la fin de la suspension.
43(5.4)Le commissaire suppléant ou intérimaire qui est en fonction jouit des attributions du commissaire et reçoit le traitement ou autres rémunérations et indemnités que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.
43(5.5)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un commissaire intérimaire pour un mandat maximal d’un an dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) le poste de commissaire devient vacant pendant une session de l’Assemblée législative, mais cette dernière ne formule pas de recommandation en vertu du paragraphe (2) avant la fin de la session;
b) le poste de commissaire devient vacant pendant que l’Assemblée législative ne siège pas.
43(5.6)La nomination d’un commissaire intérimaire prend fin au moment où un nouveau commissaire est nommé en vertu du paragraphe (2).
43(5.7)Si le commissaire ne peut agir en raison d’une maladie, le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un commissaire intérimaire dont la nomination prend fin lorsque le commissaire est de nouveau en mesure de remplir ses fonctions ou que le poste devient vacant.
43(5.8)La nomination prévue au paragraphe (5.1), (5.3), (5.5) ou (5.7) n’a pas pour effet d’empêcher une personne d’être nommée par la suite en vertu du paragraphe (2).
43(5.9)Le premier ministre consulte le chef de l’Opposition avant qu’il ne soit procédé à une nomination en vertu du paragraphe (5.3), (5.5) ou (5.7).
43(6)Nonobstant la Loi sur la Fonction publique, le commissaire peut, lorsqu’il l’estime nécessaire à l’exercice de ses fonctions, nommer des personnes aux postes au sein du commissariat en vertu de la présente loi.
43(6.1)Le commissaire reçoit un traitement annuel que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil selon le régime de rémunération des administrateurs généraux et a droit à des avantages semblables à ceux des administrateurs généraux.
43(7)Le régime de pension converti en régime à risques partagés conformément à la Loi concernant la pension de retraite dans les services publics s’applique au commissaire et aux employés du commissariat.
43(8)Le commissaire peut conclure des contrats de services professionnels pour des périodes de temps limitées ou dans des domaines particuliers, s’il l’estime nécessaire à l’exercice de ses fonctions en vertu de la présente loi.
43(9)Conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés en vertu de la présente loi, le rôle du commissaire est d’enquêter, présenter des rapports et de faire des recommandations visant le respect de la présente loi et de promouvoir l’avancement des deux langues officielles dans la province.
43(10)Pour remplir son rôle au sens du paragraphe (9), le commissaire procède à des enquêtes, soit à la suite des plaintes qu’il reçoit, soit de sa propre initiative, et présente les rapports et recommandations émanant de ces enquêtes conformément à la présente loi.
43(10.1)Par dérogation au paragraphe (10), le commissaire peut, lorsqu’il l’estime indiqué, tenter de régler une plainte avant de procéder à une enquête.
43(11)Le commissaire peut, à son appréciation, refuser ou cesser d’instruire une plainte dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) elle est sans importance;
b) elle est frivole ou vexatoire ou n’est pas faite de bonne foi;
c) son objet ne constitue pas une contravention à la présente loi ou, pour toute autre raison, ne relève pas de la compétence du commissaire en vertu de la présent loi.
43(12)En cas de refus d’instruire un plainte ou de la poursuivre, le commissaire donne au plaignant un avis motivé.
43(13)Le commissaire donne un préavis à l’administrateur général ou à tout autre responsable administratif de l’institution concernée de son intention d’enquêter en vertu de la présente loi.
43(14)Sous réserve des dispositions de la présente loi, le commissaire peut établir la procédure à suivre pour ses enquêtes en vertu de la présente loi.
43(15)Pour l’application de la présente loi, le commissaire a la qualité d’un commissaire selon la Loi sur les enquêtes.
43(16)Au terme d’une enquête effectuée suite à une plainte qu’il reçoit en vertu de la présente loi, le commissaire transmet les résultats de son enquête ainsi que toute recommandation, y compris toute opinion ou motifs qui ont mené à cette recommandation, au Premier ministre, à l’administrateur général ou à tout autre responsable administratif de l’institution concernée et au plaignant.
43(17)Au terme d’une enquête effectuée de sa propre initiative, le commissaire transmet les résultats de son enquête ainsi que toute recommandation, y compris toute opinion ou motifs qui ont mené à cette recommandation, au Premier ministre et à l’administrateur général ou à tout autre responsable administratif de l’institution concernée.
43(17.1)Sur réception des résultats de l’enquête du commissaire que prévoit le paragraphe (16) ou (17), le premier ministre et l’administrateur général ou tout autre responsable administratif accusent réception par écrit des résultats et de toutes recommandations que fait le commissaire.
43(17.2)Au terme de l’enquête que prévoit le paragraphe (10) et s’il estime que l’intérêt public le commande, le commissaire peut publier un rapport sur les résultats de son enquête et sur toutes recommandations faites par suite de cette enquête.
43(18)Le plaignant qui n’est pas satisfait des conclusions du commissaire reçues au terme de l’enquête en vertu du paragraphe (16) ou de la suite donnée à sa plainte, peut former un recours devant la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick.
43(19)Le juge de la cour visée au paragraphe (18) rend la réparation qu’il estime juste et convenable eu égard aux circonstances.
43(20)Le présent article ne porte atteinte à aucun autre droit d’action.
43(21)Dès que les circonstances le permettent, après la fin de chaque année, le commissaire présente à l’Assemblée législative un rapport qu’il a rédigé portant sur les activités du commissariat au cours de l’année précédente, lequel renferme notamment les renseignements suivants :
a) la nature des plaintes reçues;
b) les types de plaintes reçues;
c) une indication à savoir, pour chaque enquête, si celle-ci a été effectuée à la suite d’une plainte déposée ou de sa propre initiative;
d) le nombre de fois qu’une plainte particulière a été déposée par le même plaignant.
2013, ch. 1, art. 6; 2013, ch. 38, art. 1; 2013, ch. 44, art. 34; 2016, ch. 1, art. 1; 2023, ch. 10, art. 1
Mandat, responsabilités du commissaire et plaintes
43(1)Est institué le commissariat aux langues officielles du Nouveau-Brunswick ainsi que le poste de commissaire aux langues officielles du Nouveau-Brunswick.
43(2)Sous réserve des paragraphes (2.1) à (2.4), le commissaire est nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil sur la recommandation de l’Assemblée législative et a rang et pouvoirs d’administrateur général et se consacre à sa charge à l’exclusion de tout autre poste au service de Sa Majesté ou de tout autre emploi.
43(2.1)Avant qu’il ne soit procédé à une nomination en vertu du paragraphe (2), un comité de sélection est constitué aux fins de désigner des personnes comme candidats pouvant être nommés à titre de commissaire.
43(2.2)Le comité de sélection se compose :
a) du greffier du Conseil exécutif ou de la personne qu’il désigne;
b) du greffier de l’Assemblée législative ou de la personne qu’il désigne;
c) d’un membre de la magistrature;
d) d’un membre de la communauté universitaire.
43(2.3)Le comité de sélection dresse une liste de candidats compétents et la remet au lieutenant-gouverneur en conseil.
43(2.4)Le premier ministre consulte le chef de l’Opposition et les chefs des autres partis politiques représentés à l’Assemblée législative durant la session la plus récente au sujet d’un ou de plusieurs candidats compétents dont les noms figurent sur la liste du comité de sélection.
43(2.5)Le commissaire est un fonctionnaire de l’Assemblée législative.
43(3)Sous réserve du paragraphe (4), le commissaire est nommé pour un mandat de sept ans et ne peut être renommé à ce poste.
43(4)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut proroger le mandat du commissaire pour une période maximale de douze mois.
43(4.1)Le commissaire peut démissionner en adressant un avis écrit au président de l’Assemblée législative ou, à défaut de président ou si le président s’est absenté de la province, au greffier de l’Assemblée législative.
43(4.2)Le président ou le greffier, le cas échéant, avise immédiatement le lieutenant-gouverneur en conseil de la démission du commissaire.
43(4.3)Le commissaire est nommé à titre inamovible et ne peut être révoqué par le lieutenant-gouverneur en conseil que pour cause d’incapacité, de négligence ou d’inconduite sur adresse approuvée par les deux tiers des députés de l’Assemblée législative.
43(4.4)Sur adresse approuvée par la majorité des députés de l’Assemblée législative prenant part au vote, le lieutenant-gouverneur en conseil peut suspendre le commissaire, avec ou sans traitement, pendant la tenue d’une enquête pouvant mener à la révocation prévue au paragraphe (4.3).
43(4.5)Si la Législature ne siège pas, un juge à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick peut, à la demande du lieutenant-gouverneur en conseil, suspendre le commissaire, avec ou sans traitement, pour cause d’incapacité, de négligence ou d’inconduite.
43(5)Si le lieutenant-gouverneur en conseil présente une demande en vertu du paragraphe (4.5), sont applicables la pratique et la procédure de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick relatives aux demandes.
43(5.1)Le juge à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick qui suspend le commissaire en vertu du paragraphe (4.5) :
a) nomme un commissaire suppléant, lequel reste en fonction jusqu’à ce que l’Assemblée législative ait statué sur la suspension;
b) remet un rapport à l’Assemblée législative au sujet de la suspension dans les dix jours de l’ouverture de la session suivante de la Législature.
43(5.2)Aucune suspension prononcée en vertu du paragraphe (4.5) n’est valable après la clôture de la session suivante de la Législature.
43(5.3)Si le commissaire a été suspendu en vertu du paragraphe (4.4), le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un commissaire suppléant pour remplir le poste jusqu’à la fin de la suspension.
43(5.4)Le commissaire suppléant ou intérimaire qui est en fonction jouit des attributions du commissaire et reçoit le traitement ou autres rémunérations et indemnités que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.
43(5.5)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un commissaire intérimaire pour un mandat maximal d’un an dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) le poste de commissaire devient vacant pendant une session de l’Assemblée législative, mais cette dernière ne formule pas de recommandation en vertu du paragraphe (2) avant la fin de la session;
b) le poste de commissaire devient vacant pendant que l’Assemblée législative ne siège pas.
43(5.6)La nomination d’un commissaire intérimaire prend fin au moment où un nouveau commissaire est nommé en vertu du paragraphe (2).
43(5.7)Si le commissaire ne peut agir en raison d’une maladie, le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un commissaire intérimaire dont la nomination prend fin lorsque le commissaire est de nouveau en mesure de remplir ses fonctions ou que le poste devient vacant.
43(5.8)La nomination prévue au paragraphe (5.1), (5.3), (5.5) ou (5.7) n’a pas pour effet d’empêcher une personne d’être nommée par la suite en vertu du paragraphe (2).
43(5.9)Le premier ministre consulte le chef de l’Opposition avant qu’il ne soit procédé à une nomination en vertu du paragraphe (5.3), (5.5) ou (5.7).
43(6)Nonobstant la Loi sur la Fonction publique, le commissaire peut, lorsqu’il l’estime nécessaire à l’exercice de ses fonctions, nommer des personnes aux postes au sein du commissariat en vertu de la présente loi.
43(6.1)Le commissaire reçoit un traitement annuel que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil selon le régime de rémunération des administrateurs généraux et a droit à des avantages semblables à ceux des administrateurs généraux.
43(7)Le régime de pension converti en régime à risques partagés conformément à la Loi concernant la pension de retraite dans les services publics s’applique au commissaire et aux employés du commissariat.
43(8)Le commissaire peut conclure des contrats de services professionnels pour des périodes de temps limitées ou dans des domaines particuliers, s’il l’estime nécessaire à l’exercice de ses fonctions en vertu de la présente loi.
43(9)Conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés en vertu de la présente loi, le rôle du commissaire est d’enquêter, présenter des rapports et de faire des recommandations visant le respect de la présente loi et de promouvoir l’avancement des deux langues officielles dans la province.
43(10)Pour remplir son rôle au sens du paragraphe (9), le commissaire procède à des enquêtes, soit à la suite des plaintes qu’il reçoit, soit de sa propre initiative, et présente les rapports et recommandations émanant de ces enquêtes conformément à la présente loi.
43(10.1)Par dérogation au paragraphe (10), le commissaire peut, lorsqu’il l’estime indiqué, tenter de régler une plainte avant de procéder à une enquête.
43(11)Le commissaire peut, à son appréciation, refuser ou cesser d’instruire une plainte dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) elle est sans importance;
b) elle est frivole ou vexatoire ou n’est pas faite de bonne foi;
c) son objet ne constitue pas une contravention à la présente loi ou, pour toute autre raison, ne relève pas de la compétence du commissaire en vertu de la présent loi.
43(12)En cas de refus d’instruire un plainte ou de la poursuivre, le commissaire donne au plaignant un avis motivé.
43(13)Le commissaire donne un préavis à l’administrateur général ou à tout autre responsable administratif de l’institution concernée de son intention d’enquêter en vertu de la présente loi.
43(14)Sous réserve des dispositions de la présente loi, le commissaire peut établir la procédure à suivre pour ses enquêtes en vertu de la présente loi.
43(15)Pour l’application de la présente loi, le commissaire a la qualité d’un commissaire selon la Loi sur les enquêtes.
43(16)Au terme d’une enquête effectuée suite à une plainte qu’il reçoit en vertu de la présente loi, le commissaire transmet les résultats de son enquête ainsi que toute recommandation, y compris toute opinion ou motifs qui ont mené à cette recommandation, au Premier ministre, à l’administrateur général ou à tout autre responsable administratif de l’institution concernée et au plaignant.
43(17)Au terme d’une enquête effectuée de sa propre initiative, le commissaire transmet les résultats de son enquête ainsi que toute recommandation, y compris toute opinion ou motifs qui ont mené à cette recommandation, au Premier ministre et à l’administrateur général ou à tout autre responsable administratif de l’institution concernée.
43(17.1)Sur réception des résultats de l’enquête du commissaire que prévoit le paragraphe (16) ou (17), le premier ministre et l’administrateur général ou tout autre responsable administratif accusent réception par écrit des résultats et de toutes recommandations que fait le commissaire.
43(17.2)Au terme de l’enquête que prévoit le paragraphe (10) et s’il estime que l’intérêt public le commande, le commissaire peut publier un rapport sur les résultats de son enquête et sur toutes recommandations faites par suite de cette enquête.
43(18)Le plaignant qui n’est pas satisfait des conclusions du commissaire reçues au terme de l’enquête en vertu du paragraphe (16) ou de la suite donnée à sa plainte, peut former un recours devant la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick.
43(19)Le juge de la cour visée au paragraphe (18) rend la réparation qu’il estime juste et convenable eu égard aux circonstances.
43(20)Le présent article ne porte atteinte à aucun autre droit d’action.
43(21)Dans les meilleurs délais après la fin de chaque année, le commissaire présente à l’Assemblée législative, le rapport d’activité du commissariat pour l’année précédente.
2013, ch. 1, art. 6; 2013, ch. 38, art. 1; 2013, ch. 44, art. 34; 2016, ch. 1, art. 1
Mandat, responsabilités du commissaire et plaintes
43(1)Est institué le commissariat aux langues officielles du Nouveau-Brunswick ainsi que le poste de commissaire aux langues officielles du Nouveau-Brunswick.
43(2)Sous réserve des paragraphes (2.1) à (2.4), le commissaire est nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil sur la recommandation de l’Assemblée législative et a rang et pouvoirs d’administrateur général et se consacre à sa charge à l’exclusion de tout autre poste au service de Sa Majesté ou de tout autre emploi.
43(2.1)Avant qu’il ne soit procédé à une nomination en vertu du paragraphe (2), un comité de sélection est constitué aux fins de désigner des personnes comme candidats pouvant être nommés à titre de commissaire.
43(2.2)Le comité de sélection se compose :
a) du greffier du Conseil exécutif ou de la personne qu’il désigne;
b) du greffier de l’Assemblée législative ou de la personne qu’il désigne;
c) d’un membre de la magistrature;
d) d’un membre de la communauté universitaire.
43(2.3)Le comité de sélection dresse une liste de candidats compétents et la remet au lieutenant-gouverneur en conseil.
43(2.4)Le premier ministre consulte le chef de l’Opposition et les chefs des autres partis politiques représentés à l’Assemblée législative durant la session la plus récente au sujet d’un ou de plusieurs candidats compétents dont les noms figurent sur la liste du comité de sélection.
43(2.5)Le commissaire est un fonctionnaire de l’Assemblée législative.
43(3)Sous réserve du paragraphe (4), le commissaire est nommé pour un mandat de sept ans et ne peut être renommé à ce poste.
43(4)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut proroger le mandat du commissaire pour une période maximale de douze mois.
43(4.1)Le commissaire peut démissionner en adressant un avis écrit au président de l’Assemblée législative ou, à défaut de président ou si le président s’est absenté de la province, au greffier de l’Assemblée législative.
43(4.2)Le président ou le greffier, le cas échéant, avise immédiatement le lieutenant-gouverneur en conseil de la démission du commissaire.
43(4.3)Le commissaire est nommé à titre inamovible et ne peut être révoqué par le lieutenant-gouverneur en conseil que pour cause d’incapacité, de négligence ou d’inconduite sur adresse approuvée par les deux tiers des députés de l’Assemblée législative.
43(4.4)Sur adresse approuvée par la majorité des députés de l’Assemblée législative prenant part au vote, le lieutenant-gouverneur en conseil peut suspendre le commissaire, avec ou sans traitement, pendant la tenue d’une enquête pouvant mener à la révocation prévue au paragraphe (4.3).
43(4.5)Si la Législature ne siège pas, un juge à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick peut, à la demande du lieutenant-gouverneur en conseil, suspendre le commissaire, avec ou sans traitement, pour cause d’incapacité, de négligence ou d’inconduite.
43(5)Si le lieutenant-gouverneur en conseil présente une demande en vertu du paragraphe (4.5), sont applicables la pratique et la procédure de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick relatives aux demandes.
43(5.1)Le juge à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick qui suspend le commissaire en vertu du paragraphe (4.5) :
a) nomme un commissaire suppléant, lequel reste en fonction jusqu’à ce que l’Assemblée législative ait statué sur la suspension;
b) remet un rapport à l’Assemblée législative au sujet de la suspension dans les dix jours de l’ouverture de la session suivante de la Législature.
43(5.2)Aucune suspension prononcée en vertu du paragraphe (4.5) n’est valable après la clôture de la session suivante de la Législature.
43(5.3)Si le commissaire a été suspendu en vertu du paragraphe (4.4), le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un commissaire suppléant pour remplir le poste jusqu’à la fin de la suspension.
43(5.4)Le commissaire suppléant ou intérimaire qui est en fonction jouit des attributions du commissaire et reçoit le traitement ou autres rémunérations et indemnités que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.
43(5.5)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un commissaire intérimaire pour un mandat maximal d’un an dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) le poste de commissaire devient vacant pendant une session de l’Assemblée législative, mais cette dernière ne formule pas de recommandation en vertu du paragraphe (2) avant la fin de la session;
b) le poste de commissaire devient vacant pendant que l’Assemblée législative ne siège pas.
43(5.6)La nomination d’un commissaire intérimaire prend fin au moment où un nouveau commissaire est nommé en vertu du paragraphe (2).
43(5.7)Si le commissaire ne peut agir en raison d’une maladie, le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un commissaire intérimaire dont la nomination prend fin lorsque le commissaire est de nouveau en mesure de remplir ses fonctions ou que le poste devient vacant.
43(5.8)La nomination prévue au paragraphe (5.1), (5.3), (5.5) ou (5.7) n’a pas pour effet d’empêcher une personne d’être nommée par la suite en vertu du paragraphe (2).
43(5.9)Le premier ministre consulte le chef de l’Opposition avant qu’il ne soit procédé à une nomination en vertu du paragraphe (5.3), (5.5) ou (5.7).
43(6)Nonobstant la Loi sur la Fonction publique, le commissaire peut, lorsqu’il l’estime nécessaire à l’exercice de ses fonctions, nommer des personnes aux postes au sein du commissariat en vertu de la présente loi.
43(6.1)Le commissaire reçoit un traitement annuel que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil selon le régime de rémunération des administrateurs généraux et a droit à des avantages semblables à ceux des administrateurs généraux.
43(7)Le régime de pension converti en régime à risques partagés conformément à la Loi concernant la pension de retraite dans les services publics s’applique au commissaire et aux employés du commissariat.
43(8)Le commissaire peut conclure des contrats de services professionnels pour des périodes de temps limitées ou dans des domaines particuliers, s’il l’estime nécessaire à l’exercice de ses fonctions en vertu de la présente loi.
43(9)Conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés en vertu de la présente loi, le rôle du commissaire est d’enquêter, présenter des rapports et de faire des recommandations visant le respect de la présente loi et de promouvoir l’avancement des deux langues officielles dans la province.
43(10)Pour remplir son rôle au sens du paragraphe (9), le commissaire procède à des enquêtes, soit à la suite des plaintes qu’il reçoit, soit de sa propre initiative, et présente les rapports et recommandations émanant de ces enquêtes conformément à la présente loi.
43(10.1)Par dérogation au paragraphe (10), le commissaire peut, lorsqu’il l’estime indiqué, tenter de régler une plainte avant de procéder à une enquête.
43(11)Le commissaire peut, à son appréciation, refuser ou cesser d’instruire une plainte dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) elle est sans importance;
b) elle est frivole ou vexatoire ou n’est pas faite de bonne foi;
c) son objet ne constitue pas une contravention à la présente loi ou, pour toute autre raison, ne relève pas de la compétence du commissaire en vertu de la présent loi.
43(12)En cas de refus d’instruire un plainte ou de la poursuivre, le commissaire donne au plaignant un avis motivé.
43(13)Le commissaire donne un préavis à l’administrateur général de l’institution concernée de son intention d’enquêter en vertu de la présente loi.
43(14)Sous réserve des dispositions de la présente loi, le commissaire peut établir la procédure à suivre pour ses enquêtes en vertu de la présente loi.
43(15)Pour l’application de la présente loi, le commissaire a la qualité d’un commissaire selon la Loi sur les enquêtes.
43(16)Au terme d’une enquête effectuée suite à une plainte qu’il reçoit en vertu de la présente loi, le commissaire transmet les résultats de son enquête ainsi que toute recommandation, y compris toute opinion ou motifs qui ont mené à cette recommandation, au Premier ministre, à l’administrateur général de l’institution concernée et au plaignant.
43(17)Au terme d’une enquête effectuée de sa propre initiative, le commissaire transmet les résultats de son enquête ainsi que toute recommandation, y compris toute opinion ou motifs qui ont mené à cette recommandation, au Premier ministre et à l’administrateur général de l’institution concernée.
43(17.1)Sur réception des résultats de l’enquête du commissaire que prévoit le paragraphe (16) ou (17), le premier ministre ou l’administrateur général de l’institution concernée accuse réception par écrit des résultats et de toutes recommandations que fait le commissaire.
43(17.2)Au terme de l’enquête que prévoit le paragraphe (10) et s’il estime que l’intérêt public le commande, le commissaire peut publier un rapport sur les résultats de son enquête et sur toutes recommandations faites par suite de cette enquête.
43(18)Le plaignant qui n’est pas satisfait des conclusions du commissaire reçues au terme de l’enquête en vertu du paragraphe (16) ou de la suite donnée à sa plainte, peut former un recours devant la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick.
43(19)Le juge de la cour visée au paragraphe (18) rend la réparation qu’il estime juste et convenable eu égard aux circonstances.
43(20)Le présent article ne porte atteinte à aucun autre droit d’action.
43(21)Dans les meilleurs délais après la fin de chaque année, le commissaire présente à l’Assemblée législative, le rapport d’activité du commissariat pour l’année précédente.
2013, ch. 1, art. 6; 2013, ch. 38, art. 1; 2013, ch. 44, art. 34
Mandat, responsabilités du commissaire et plaintes
43(1)Est institué le commissariat aux langues officielles du Nouveau-Brunswick ainsi que le poste de commissaire aux langues officielles du Nouveau-Brunswick.
43(2)Sous réserve des paragraphes (2.1) à (2.4), le commissaire est nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil sur la recommandation de l’Assemblée législative et a rang et pouvoirs d’administrateur général et se consacre à sa charge à l’exclusion de tout autre poste au service de Sa Majesté ou de tout autre emploi.
43(2.1)Avant qu’il ne soit procédé à une nomination en vertu du paragraphe (2), un comité de sélection est constitué aux fins de désigner des personnes comme candidats pouvant être nommés à titre de commissaire.
43(2.2)Le comité de sélection se compose :
a) du greffier du Conseil exécutif ou de la personne qu’il désigne;
b) du greffier de l’Assemblée législative ou de la personne qu’il désigne;
c) d’un membre de la magistrature;
d) d’un membre de la communauté universitaire.
43(2.3)Le comité de sélection dresse une liste de candidats compétents et la remet au lieutenant-gouverneur en conseil.
43(2.4)Le premier ministre consulte le chef de l’Opposition et les chefs des autres partis politiques représentés à l’Assemblée législative durant la session la plus récente au sujet d’un ou de plusieurs candidats compétents dont les noms figurent sur la liste du comité de sélection.
43(2.5)Le commissaire est un fonctionnaire de l’Assemblée législative.
43(3)Sous réserve du paragraphe (4), le commissaire est nommé pour un mandat de sept ans et ne peut être renommé à ce poste.
43(4)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut proroger le mandat du commissaire pour une période maximale de douze mois.
43(4.1)Le commissaire peut démissionner en adressant un avis écrit au président de l’Assemblée législative ou, à défaut de président ou si le président s’est absenté de la province, au greffier de l’Assemblée législative.
43(4.2)Le président ou le greffier, le cas échéant, avise immédiatement le lieutenant-gouverneur en conseil de la démission du commissaire.
43(4.3)Le commissaire est nommé à titre inamovible et ne peut être révoqué par le lieutenant-gouverneur en conseil que pour cause d’incapacité, de négligence ou d’inconduite sur adresse approuvée par les deux tiers des députés de l’Assemblée législative.
43(4.4)Sur adresse approuvée par la majorité des députés de l’Assemblée législative prenant part au vote, le lieutenant-gouverneur en conseil peut suspendre le commissaire, avec ou sans traitement, pendant la tenue d’une enquête pouvant mener à la révocation prévue au paragraphe (4.3).
43(4.5)Si la Législature ne siège pas, un juge à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick peut, à la demande du lieutenant-gouverneur en conseil, suspendre le commissaire, avec ou sans traitement, pour cause d’incapacité, de négligence ou d’inconduite.
43(5)Si le lieutenant-gouverneur en conseil présente une demande en vertu du paragraphe (4.5), sont applicables la pratique et la procédure de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick relatives aux demandes.
43(5.1)Le juge à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick qui suspend le commissaire en vertu du paragraphe (4.5) :
a) nomme un commissaire suppléant, lequel reste en fonction jusqu’à ce que l’Assemblée législative ait statué sur la suspension;
b) remet un rapport à l’Assemblée législative au sujet de la suspension dans les dix jours de l’ouverture de la session suivante de la Législature.
43(5.2)Aucune suspension prononcée en vertu du paragraphe (4.5) n’est valable après la clôture de la session suivante de la Législature.
43(5.3)Si le commissaire a été suspendu en vertu du paragraphe (4.4), le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un commissaire suppléant pour remplir le poste jusqu’à la fin de la suspension.
43(5.4)Le commissaire suppléant ou intérimaire qui est en fonction jouit des attributions du commissaire et reçoit le traitement ou autres rémunérations et indemnités que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.
43(5.5)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un commissaire intérimaire pour un mandat maximal d’un an dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) le poste de commissaire devient vacant pendant une session de l’Assemblée législative, mais cette dernière ne formule pas de recommandation en vertu du paragraphe (2) avant la fin de la session;
b) le poste de commissaire devient vacant pendant que l’Assemblée législative ne siège pas.
43(5.6)La nomination d’un commissaire intérimaire prend fin au moment où un nouveau commissaire est nommé en vertu du paragraphe (2).
43(5.7)Si le commissaire ne peut agir en raison d’une maladie, le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un commissaire intérimaire dont la nomination prend fin lorsque le commissaire est de nouveau en mesure de remplir ses fonctions ou que le poste devient vacant.
43(5.8)La nomination prévue au paragraphe (5.1), (5.3), (5.5) ou (5.7) n’a pas pour effet d’empêcher une personne d’être nommée par la suite en vertu du paragraphe (2).
43(5.9)Le premier ministre consulte le chef de l’Opposition avant qu’il ne soit procédé à une nomination en vertu du paragraphe (5.3), (5.5) ou (5.7).
43(6)Nonobstant la Loi sur la Fonction publique, le commissaire peut, lorsqu’il l’estime nécessaire à l’exercice de ses fonctions, nommer des personnes aux postes au sein du commissariat en vertu de la présente loi.
43(6.1)Le commissaire reçoit un traitement annuel que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil selon le régime de rémunération des administrateurs généraux et a droit à des avantages semblables à ceux des administrateurs généraux.
43(7)La Loi sur la pension de retraite dans les services publics s’applique au commissaire ainsi qu’aux employés du commissariat.
43(8)Le commissaire peut conclure des contrats de services professionnels pour des périodes de temps limitées ou dans des domaines particuliers, s’il l’estime nécessaire à l’exercice de ses fonctions en vertu de la présente loi.
43(9)Conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés en vertu de la présente loi, le rôle du commissaire est d’enquêter, présenter des rapports et de faire des recommandations visant le respect de la présente loi et de promouvoir l’avancement des deux langues officielles dans la province.
43(10)Pour remplir son rôle au sens du paragraphe (9), le commissaire procède à des enquêtes, soit à la suite des plaintes qu’il reçoit, soit de sa propre initiative, et présente les rapports et recommandations émanant de ces enquêtes conformément à la présente loi.
43(10.1)Par dérogation au paragraphe (10), le commissaire peut, lorsqu’il l’estime indiqué, tenter de régler une plainte avant de procéder à une enquête.
43(11)Le commissaire peut, à son appréciation, refuser ou cesser d’instruire une plainte dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) elle est sans importance;
b) elle est frivole ou vexatoire ou n’est pas faite de bonne foi;
c) son objet ne constitue pas une contravention à la présente loi ou, pour toute autre raison, ne relève pas de la compétence du commissaire en vertu de la présent loi.
43(12)En cas de refus d’instruire un plainte ou de la poursuivre, le commissaire donne au plaignant un avis motivé.
43(13)Le commissaire donne un préavis à l’administrateur général de l’institution concernée de son intention d’enquêter en vertu de la présente loi.
43(14)Sous réserve des dispositions de la présente loi, le commissaire peut établir la procédure à suivre pour ses enquêtes en vertu de la présente loi.
43(15)Pour l’application de la présente loi, le commissaire a la qualité d’un commissaire selon la Loi sur les enquêtes.
43(16)Au terme d’une enquête effectuée suite à une plainte qu’il reçoit en vertu de la présente loi, le commissaire transmet les résultats de son enquête ainsi que toute recommandation, y compris toute opinion ou motifs qui ont mené à cette recommandation, uniquement au Premier ministre, à l’administrateur général de l’institution concernée et au plaignant.
43(17)Au terme d’une enquête effectuée de sa propre initiative, le commissaire transmet les résultats de son enquête ainsi que toute recommandation, y compris toute opinion ou motifs qui ont mené à cette recommandation, uniquement au Premier ministre et à l’administrateur général de l’institution concernée.
43(18)Le plaignant qui n’est pas satisfait des conclusions du commissaire reçues au terme de l’enquête en vertu du paragraphe (16) ou de la suite donnée à sa plainte, peut former un recours devant la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick.
43(19)Le juge de la cour visée au paragraphe (18) rend la réparation qu’il estime juste et convenable eu égard aux circonstances.
43(20)Le présent article ne porte atteinte à aucun autre droit d’action.
43(21)Dans les meilleurs délais après la fin de chaque année, le commissaire présente à l’Assemblée législative, le rapport d’activité du commissariat pour l’année précédente.
2013, ch. 1, art. 6; 2013, ch. 38, art. 1
Mandat, responsabilités du commissaire et plaintes
43(1)Est institué le commissariat aux langues officielles du Nouveau-Brunswick ainsi que le poste de commissaire aux langues officielles du Nouveau-Brunswick.
43(2)Sous réserve des paragraphes (2.1) à (2.4), le commissaire est nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil sur la recommandation de l’Assemblée législative et a rang et pouvoirs d’administrateur général et se consacre à sa charge à l’exclusion de tout autre poste au service de Sa Majesté ou de tout autre emploi.
43(2.1)Avant qu’il ne soit procédé à une nomination en vertu du paragraphe (2), un comité de sélection est constitué aux fins de désigner des personnes comme candidats pouvant être nommés à titre de commissaire.
43(2.2)Le comité de sélection se compose :
a) du greffier du Conseil exécutif ou de la personne qu’il désigne;
b) du greffier de l’Assemblée législative ou de la personne qu’il désigne;
c) d’un membre de la magistrature;
d) d’un membre de la communauté universitaire.
43(2.3)Le comité de sélection dresse une liste de candidats compétents et la remet au lieutenant-gouverneur en conseil.
43(2.4)Le premier ministre consulte le chef de l’Opposition et les chefs des autres partis politiques représentés à l’Assemblée législative durant la session la plus récente au sujet d’un ou de plusieurs candidats compétents dont les noms figurent sur la liste du comité de sélection.
43(2.5)Le commissaire est un fonctionnaire de l’Assemblée législative.
43(3)Sous réserve du paragraphe (4), le commissaire est nommé pour un mandat de sept ans et ne peut être renommé à ce poste.
43(4)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut proroger le mandat du commissaire pour une période maximale de douze mois.
43(4.1)Le commissaire peut démissionner en adressant un avis écrit au président de l’Assemblée législative ou, à défaut de président ou si le président s’est absenté de la province, au greffier de l’Assemblée législative.
43(4.2)Le président ou le greffier, le cas échéant, avise immédiatement le lieutenant-gouverneur en conseil de la démission du commissaire.
43(4.3)Le commissaire est nommé à titre inamovible et ne peut être révoqué par le lieutenant-gouverneur en conseil que pour cause d’incapacité, de négligence ou d’inconduite sur adresse approuvée par les deux tiers des députés de l’Assemblée législative.
43(4.4)Sur adresse approuvée par la majorité des députés de l’Assemblée législative prenant part au vote, le lieutenant-gouverneur en conseil peut suspendre le commissaire, avec ou sans traitement, pendant la tenue d’une enquête pouvant mener à la révocation prévue au paragraphe (4.3).
43(4.5)Si la Législature ne siège pas, un juge à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick peut, à la demande du lieutenant-gouverneur en conseil, suspendre le commissaire, avec ou sans traitement, pour cause d’incapacité, de négligence ou d’inconduite.
43(5)Si le lieutenant-gouverneur en conseil présente une demande en vertu du paragraphe (4.5), sont applicables la pratique et la procédure de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick relatives aux demandes.
43(5.1)Le juge à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick qui suspend le commissaire en vertu du paragraphe (4.5) :
a) nomme un commissaire suppléant, lequel reste en fonction jusqu’à ce que l’Assemblée législative ait statué sur la suspension;
b) remet un rapport à l’Assemblée législative au sujet de la suspension dans les dix jours de l’ouverture de la session suivante de la Législature.
43(5.2)Aucune suspension prononcée en vertu du paragraphe (4.5) n’est valable après la clôture de la session suivante de la Législature.
43(5.3)Si le commissaire a été suspendu en vertu du paragraphe (4.4), le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un commissaire suppléant pour remplir le poste jusqu’à la fin de la suspension.
43(5.4)Le commissaire suppléant ou intérimaire qui est en fonction jouit des attributions du commissaire et reçoit le traitement ou autres rémunérations et indemnités que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.
43(5.5)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un commissaire intérimaire pour un mandat maximal d’un an dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) le poste de commissaire devient vacant pendant une session de l’Assemblée législative, mais cette dernière ne formule pas de recommandation en vertu du paragraphe (2) avant la fin de la session;
b) le poste de commissaire devient vacant pendant que l’Assemblée législative ne siège pas.
43(5.6)La nomination d’un commissaire intérimaire prend fin au moment où un nouveau commissaire est nommé en vertu du paragraphe (2).
43(5.7)Si le commissaire ne peut agir en raison d’une maladie, le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un commissaire intérimaire dont la nomination prend fin lorsque le commissaire est de nouveau en mesure de remplir ses fonctions ou que le poste devient vacant.
43(5.8)La nomination prévue au paragraphe (5.1), (5.3), (5.5) ou (5.7) n’a pas pour effet d’empêcher une personne d’être nommée par la suite en vertu du paragraphe (2).
43(5.9)Le premier ministre consulte le chef de l’Opposition avant qu’il ne soit procédé à une nomination en vertu du paragraphe (5.3), (5.5) ou (5.7).
43(6)Nonobstant la Loi sur la Fonction publique, le commissaire peut, lorsqu’il l’estime nécessaire à l’exercice de ses fonctions, nommer des personnes aux postes au sein du commissariat en vertu de la présente loi.
43(6.1)Le commissaire reçoit un traitement annuel que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil selon le régime de rémunération des administrateurs généraux et a droit à des avantages semblables à ceux des administrateurs généraux.
43(7)La Loi sur la pension de retraite dans les services publics s’applique au commissaire ainsi qu’aux employés du commissariat.
43(8)Le commissaire peut conclure des contrats de services professionnels pour des périodes de temps limitées ou dans des domaines particuliers, s’il l’estime nécessaire à l’exercice de ses fonctions en vertu de la présente loi.
43(9)Conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés en vertu de la présente loi, le rôle du commissaire est d’enquêter, présenter des rapports et de faire des recommandations visant le respect de la présente loi et de promouvoir l’avancement des deux langues officielles dans la province.
43(10)Pour remplir son rôle au sens du paragraphe (9), le commissaire procède à des enquêtes, soit à la suite des plaintes qu’il reçoit, soit de sa propre initiative, et présente les rapports et recommandations émanant de ces enquêtes conformément à la présente loi.
43(11)Le commissaire peut, à son appréciation, refuser ou cesser d’instruire une plainte dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) elle est sans importance;
b) elle est frivole ou vexatoire ou n’est pas faite de bonne foi;
c) son objet ne constitue pas une contravention à la présente loi ou, pour toute autre raison, ne relève pas de la compétence du commissaire en vertu de la présent loi.
43(12)En cas de refus d’instruire un plainte ou de la poursuivre, le commissaire donne au plaignant un avis motivé.
43(13)Le commissaire donne un préavis à l’administrateur général de l’institution concernée de son intention d’enquêter en vertu de la présente loi.
43(14)Sous réserve des dispositions de la présente loi, le commissaire peut établir la procédure à suivre pour ses enquêtes en vertu de la présente loi.
43(15)Pour l’application de la présente loi, le commissaire a la qualité d’un commissaire selon la Loi sur les enquêtes.
43(16)Au terme d’une enquête effectuée suite à une plainte qu’il reçoit en vertu de la présente loi, le commissaire transmet les résultats de son enquête ainsi que toute recommandation, y compris toute opinion ou motifs qui ont mené à cette recommandation, uniquement au Premier ministre, à l’administrateur général de l’institution concernée et au plaignant.
43(17)Au terme d’une enquête effectuée de sa propre initiative, le commissaire transmet les résultats de son enquête ainsi que toute recommandation, y compris toute opinion ou motifs qui ont mené à cette recommandation, uniquement au Premier ministre et à l’administrateur général de l’institution concernée.
43(18)Le plaignant qui n’est pas satisfait des conclusions du commissaire reçues au terme de l’enquête en vertu du paragraphe (16) ou de la suite donnée à sa plainte, peut former un recours devant la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick.
43(19)Le juge de la cour visée au paragraphe (18) rend la réparation qu’il estime juste et convenable eu égard aux circonstances.
43(20)Le présent article ne porte atteinte à aucun autre droit d’action.
43(21)Dans les meilleurs délais après la fin de chaque année, le commissaire présente à l’Assemblée législative, le rapport d’activité du commissariat pour l’année précédente.
2013, ch. 1, art. 6; 2013, ch. 38, art. 1
Mandat, responsabilités du commissaire et plaintes
43(1)Est institué le commissariat aux langues officielles du Nouveau-Brunswick ainsi que le poste de commissaire aux langues officielles du Nouveau-Brunswick.
43(2)Sous réserve des paragraphes (2.1) à (2.4), le commissaire est nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil sur la recommandation de l’Assemblée législative et a rang et pouvoirs d’administrateur général et se consacre à sa charge à l’exclusion de tout autre poste au service de Sa Majesté ou de tout autre emploi.
43(2.1)Avant qu’il ne soit procédé à une nomination en vertu du paragraphe (2), un comité de sélection est constitué aux fins de désigner des personnes comme candidats pouvant être nommés à titre de commissaire.
43(2.2)Le comité de sélection se compose :
a) du greffier du Conseil exécutif ou de la personne qu’il désigne;
b) du greffier de l’Assemblée législative ou de la personne qu’il désigne;
c) d’un membre de la magistrature;
d) d’un membre de la communauté universitaire.
43(2.3)Le comité de sélection dresse une liste de candidats compétents et la remet au lieutenant-gouverneur en conseil.
43(2.4)Le premier ministre consulte le chef de l’Opposition et les chefs des autres partis politiques représentés à l’Assemblée législative durant la session la plus récente au sujet d’un ou de plusieurs candidats compétents dont les noms figurent sur la liste du comité de sélection.
43(2.5)Le commissaire est un fonctionnaire de l’Assemblée législative.
43(3)Sous réserve du paragraphe (4), le commissaire est nommé pour un mandat de sept ans et ne peut être renommé à ce poste.
43(4)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut proroger le mandat du commissaire pour une période maximale de douze mois.
43(4.1)Le commissaire peut démissionner en adressant un avis écrit au président de l’Assemblée législative ou, à défaut de président ou si le président s’est absenté de la province, au greffier de l’Assemblée législative.
43(4.2)Le président ou le greffier, le cas échéant, avise immédiatement le lieutenant-gouverneur en conseil de la démission du commissaire.
43(4.3)Le commissaire est nommé à titre inamovible et ne peut être révoqué par le lieutenant-gouverneur en conseil que pour cause d’incapacité, de négligence ou d’inconduite sur adresse approuvée par les deux tiers des députés de l’Assemblée législative.
43(4.4)Sur adresse approuvée par la majorité des députés de l’Assemblée législative prenant part au vote, le lieutenant-gouverneur en conseil peut suspendre le commissaire, avec ou sans traitement, pendant la tenue d’une enquête pouvant mener à la révocation prévue au paragraphe (4.3).
43(4.5)Si la Législature ne siège pas, un juge à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick peut, à la demande du lieutenant-gouverneur en conseil, suspendre le commissaire, avec ou sans traitement, pour cause d’incapacité, de négligence ou d’inconduite.
43(5)Si le lieutenant-gouverneur en conseil présente une demande en vertu du paragraphe (4.5), sont applicables la pratique et la procédure de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick relatives aux demandes.
43(5.1)Le juge à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick qui suspend le commissaire en vertu du paragraphe (4.5) :
a) nomme un commissaire suppléant, lequel reste en fonction jusqu’à ce que l’Assemblée législative ait statué sur la suspension;
b) remet un rapport à l’Assemblée législative au sujet de la suspension dans les dix jours de l’ouverture de la session suivante de la Législature.
43(5.2)Aucune suspension prononcée en vertu du paragraphe (4.5) n’est valable après la clôture de la session suivante de la Législature.
43(5.3)Si le commissaire a été suspendu en vertu du paragraphe (4.4), le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un commissaire suppléant pour remplir le poste jusqu’à la fin de la suspension.
43(5.4)Le commissaire suppléant ou intérimaire qui est en fonction jouit des attributions du commissaire et reçoit le traitement ou autres rémunérations et indemnités que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.
43(5.5)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un commissaire intérimaire pour un mandat maximal d’un an dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) le poste de commissaire devient vacant pendant une session de l’Assemblée législative, mais cette dernière ne formule pas de recommandation en vertu du paragraphe (2) avant la fin de la session;
b) le poste de commissaire devient vacant pendant que l’Assemblée législative ne siège pas.
43(5.6)La nomination d’un commissaire intérimaire prend fin au moment où un nouveau commissaire est nommé en vertu du paragraphe (2).
43(5.7)Si le commissaire ne peut agir en raison d’une maladie, le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un commissaire intérimaire dont la nomination prend fin lorsque le commissaire est de nouveau en mesure de remplir ses fonctions ou que le poste devient vacant.
43(5.8)La nomination prévue au paragraphe (5.1), (5.3), (5.5) ou (5.7) n’a pas pour effet d’empêcher une personne d’être nommée par la suite en vertu du paragraphe (2).
43(5.9)Le premier ministre consulte le chef de l’Opposition avant qu’il ne soit procédé à une nomination en vertu du paragraphe (5.3), (5.5) ou (5.7).
43(6)Nonobstant la Loi sur la Fonction publique, le commissaire peut, lorsqu’il l’estime nécessaire à l’exercice de ses fonctions, nommer des personnes aux postes au sein du commissariat en vertu de la présente loi.
43(6.1)Le commissaire reçoit un traitement annuel que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil selon le régime de rémunération des administrateurs généraux et a droit à des avantages semblables à ceux des administrateurs généraux.
43(7)La Loi sur la pension de retraite dans les services publics s’applique au commissaire ainsi qu’aux employés du commissariat.
43(8)Le commissaire peut conclure des contrats de services professionnels pour des périodes de temps limitées ou dans des domaines particuliers, s’il l’estime nécessaire à l’exercice de ses fonctions en vertu de la présente loi.
43(9)Conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés en vertu de la présente loi, le rôle du commissaire est d’enquêter, présenter des rapports et de faire des recommandations visant le respect de la présente loi et de promouvoir l’avancement des deux langues officielles dans la province.
43(10)Pour remplir son rôle au sens du paragraphe (9), le commissaire procède à des enquêtes, soit à la suite des plaintes qu’il reçoit, soit de sa propre initiative, et présente les rapports et recommandations émanant de ces enquêtes conformément à la présente loi.
43(11)Le commissaire peut, à son appréciation, refuser ou cesser d’instruire une plainte dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) elle est sans importance;
b) elle est frivole ou vexatoire ou n’est pas faite de bonne foi;
c) son objet ne constitue pas une contravention à la présente loi ou, pour toute autre raison, ne relève pas de la compétence du commissaire en vertu de la présent loi.
43(12)En cas de refus d’instruire un plainte ou de la poursuivre, le commissaire donne au plaignant un avis motivé.
43(13)Le commissaire donne un préavis à l’administrateur général de l’institution concernée de son intention d’enquêter en vertu de la présente loi.
43(14)Sous réserve des dispositions de la présente loi, le commissaire peut établir la procédure à suivre pour ses enquêtes en vertu de la présente loi.
43(15)Pour l’application de la présente loi, le commissaire a la qualité d’un commissaire selon la Loi sur les enquêtes.
43(16)Au terme d’une enquête effectuée suite à une plainte qu’il reçoit en vertu de la présente loi, le commissaire transmet les résultats de son enquête ainsi que toute recommandation, y compris toute opinion ou motifs qui ont mené à cette recommandation, uniquement au Premier ministre, à l’administrateur général de l’institution concernée et au plaignant.
43(17)Au terme d’une enquête effectuée de sa propre initiative, le commissaire transmet les résultats de son enquête ainsi que toute recommandation, y compris toute opinion ou motifs qui ont mené à cette recommandation, uniquement au Premier ministre et à l’administrateur général de l’institution concernée.
43(18)Le plaignant qui n’est pas satisfait des conclusions du commissaire reçues au terme de l’enquête en vertu du paragraphe (16) ou de la suite donnée à sa plainte, peut former un recours devant la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick.
43(19)Le juge de la cour visée au paragraphe (18) rend la réparation qu’il estime juste et convenable eu égard aux circonstances.
43(20)Le présent article ne porte atteinte à aucun autre droit d’action.
43(21)Dans les meilleurs délais après la fin de chaque année, le commissaire présente à l’Assemblée législative, le rapport d’activité du commissariat pour l’année précédente.
2013, c.1, art.6; 2013, c.38, art.1
Mandat, responsabilités du commissaire et plaintes
43(1)Est institué le commissariat aux langues officielles du Nouveau-Brunswick ainsi que le poste de commissaire aux langues officielles du Nouveau-Brunswick.
43(2)Sous réserve des paragraphes (2.1) à (2.4), le commissaire est nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil sur la recommandation de l’Assemblée législative et a rang et pouvoirs d’administrateur général et se consacre à sa charge à l’exclusion de tout autre poste au service de Sa Majesté ou de tout autre emploi.
43(2.1)Avant qu’il ne soit procédé à une nomination en vertu du paragraphe (2), un comité de sélection est constitué aux fins de désigner des personnes comme candidats pouvant être nommés à titre de commissaire.
43(2.2)Le comité de sélection se compose :
a) du greffier du Conseil exécutif ou de la personne qu’il désigne;
b) du greffier de l’Assemblée législative ou de la personne qu’il désigne;
c) d’un membre de la magistrature;
d) d’un membre de la communauté universitaire.
43(2.3)Le comité de sélection dresse une liste de candidats compétents et la remet au lieutenant-gouverneur en conseil.
43(2.4)Le premier ministre consulte le chef de l’Opposition et les chefs des autres partis politiques représentés à l’Assemblée législative durant la session la plus récente au sujet d’un ou de plusieurs candidats compétents dont les noms figurent sur la liste du comité de sélection.
43(2.5)Le commissaire est un fonctionnaire de l’Assemblée législative.
43(3)Sous réserve du paragraphe (4), le commissaire est nommé pour un mandat de sept ans et ne peut être renommé à ce poste.
43(4)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut proroger le mandat du commissaire pour une période maximale de douze mois.
43(4.1)Le commissaire peut démissionner en adressant un avis écrit au président de l’Assemblée législative ou, à défaut de président ou si le président s’est absenté de la province, au greffier de l’Assemblée législative.
43(4.2)Le président ou le greffier, le cas échéant, avise immédiatement le lieutenant-gouverneur en conseil de la démission du commissaire.
43(4.3)Le commissaire est nommé à titre inamovible et ne peut être révoqué par le lieutenant-gouverneur en conseil que pour cause d’incapacité, de négligence ou d’inconduite sur adresse approuvée par les deux tiers des députés de l’Assemblée législative.
43(4.4)Sur adresse approuvée par la majorité des députés de l’Assemblée législative prenant part au vote, le lieutenant-gouverneur en conseil peut suspendre le commissaire, avec ou sans traitement, pendant la tenue d’une enquête pouvant mener à la révocation prévue au paragraphe (4.3).
43(4.5)Si la Législature ne siège pas, un juge à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick peut, à la demande du lieutenant-gouverneur en conseil, suspendre le commissaire, avec ou sans traitement, pour cause d’incapacité, de négligence ou d’inconduite.
43(5)Si le lieutenant-gouverneur en conseil présente une demande en vertu du paragraphe (4.5), sont applicables la pratique et la procédure de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick relatives aux demandes.
43(5.1)Le juge à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick qui suspend le commissaire en vertu du paragraphe (4.5) :
a) nomme un commissaire suppléant, lequel reste en fonction jusqu’à ce que l’Assemblée législative ait statué sur la suspension;
b) remet un rapport à l’Assemblée législative au sujet de la suspension dans les dix jours de l’ouverture de la session suivante de la Législature.
43(5.2)Aucune suspension prononcée en vertu du paragraphe (4.5) n’est valable après la clôture de la session suivante de la Législature.
43(5.3)Si le commissaire a été suspendu en vertu du paragraphe (4.4), le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un commissaire suppléant pour remplir le poste jusqu’à la fin de la suspension.
43(5.4)Le commissaire suppléant ou intérimaire qui est en fonction jouit des attributions du commissaire et reçoit le traitement ou autres rémunérations et indemnités que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.
43(5.5)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un commissaire intérimaire pour un mandat maximal d’un an dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) le poste de commissaire devient vacant pendant une session de l’Assemblée législative, mais cette dernière ne formule pas de recommandation en vertu du paragraphe (2) avant la fin de la session;
b) le poste de commissaire devient vacant pendant que l’Assemblée législative ne siège pas.
43(5.6)La nomination d’un commissaire intérimaire prend fin au moment où un nouveau commissaire est nommé en vertu du paragraphe (2).
43(5.7)Si le commissaire ne peut agir en raison d’une maladie, le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un commissaire intérimaire dont la nomination prend fin lorsque le commissaire est de nouveau en mesure de remplir ses fonctions ou que le poste devient vacant.
43(5.8)La nomination prévue au paragraphe (5.1), (5.3), (5.5) ou (5.7) n’a pas pour effet d’empêcher une personne d’être nommée par la suite en vertu du paragraphe (2).
43(5.9)Le premier ministre consulte le chef de l’Opposition avant qu’il ne soit procédé à une nomination en vertu du paragraphe (5.3), (5.5) ou (5.7).
43(6)Nonobstant la Loi sur la Fonction publique, le commissaire peut, lorsqu’il l’estime nécessaire à l’exercice de ses fonctions, nommer des personnes aux postes au sein du commissariat en vertu de la présente loi.
43(6.1)Le commissaire reçoit un traitement annuel que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil selon le régime de rémunération des administrateurs généraux et a droit à des avantages semblables à ceux des administrateurs généraux.
43(7)La Loi sur la pension de retraite dans les services publics s’applique au commissaire ainsi qu’aux employés du commissariat.
43(8)Le commissaire peut conclure des contrats de services professionnels pour des périodes de temps limitées ou dans des domaines particuliers, s’il l’estime nécessaire à l’exercice de ses fonctions en vertu de la présente loi.
43(9)Conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés en vertu de la présente loi, le rôle du commissaire est d’enquêter, présenter des rapports et de faire des recommandations visant le respect de la présente loi et de promouvoir l’avancement des deux langues officielles dans la province.
43(10)Pour remplir son rôle au sens du paragraphe (9), le commissaire procède à des enquêtes, soit à la suite des plaintes qu’il reçoit, soit de sa propre initiative, et présente les rapports et recommandations émanant de ces enquêtes conformément à la présente loi.
43(11)Le commissaire peut, à son appréciation, refuser ou cesser d’instruire une plainte dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) elle est sans importance;
b) elle est frivole ou vexatoire ou n’est pas faite de bonne foi;
c) son objet ne constitue pas une contravention à la présente loi ou, pour toute autre raison, ne relève pas de la compétence du commissaire en vertu de la présent loi.
43(12)En cas de refus d’instruire un plainte ou de la poursuivre, le commissaire donne au plaignant un avis motivé.
43(13)Le commissaire donne un préavis à l’administrateur général de l’institution concernée de son intention d’enquêter en vertu de la présente loi.
43(14)Sous réserve des dispositions de la présente loi, le commissaire peut établir la procédure à suivre pour ses enquêtes en vertu de la présente loi.
43(15)Pour l’application de la présente loi, le commissaire a la qualité d’un commissaire selon la Loi sur les enquêtes.
43(16)Au terme d’une enquête effectuée suite à une plainte qu’il reçoit en vertu de la présente loi, le commissaire transmet les résultats de son enquête ainsi que toute recommandation, y compris toute opinion ou motifs qui ont mené à cette recommandation, uniquement au Premier ministre, à l’administrateur général de l’institution concernée et au plaignant.
43(17)Au terme d’une enquête effectuée de sa propre initiative, le commissaire transmet les résultats de son enquête ainsi que toute recommandation, y compris toute opinion ou motifs qui ont mené à cette recommandation, uniquement au Premier ministre et à l’administrateur général de l’institution concernée.
43(18)Le plaignant qui n’est pas satisfait des conclusions du commissaire reçues au terme de l’enquête en vertu du paragraphe (16) ou de la suite donnée à sa plainte, peut former un recours devant la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick.
43(19)Le juge de la cour visée au paragraphe (18) rend la réparation qu’il estime juste et convenable eu égard aux circonstances.
43(20)Le présent article ne porte atteinte à aucun autre droit d’action.
43(21)Dans les meilleurs délais après la fin de chaque année, le commissaire présente à l’Assemblée législative, le rapport d’activité du commissariat pour l’année précédente.
2013, c.1, art.6
Mandat, responsabilités du commissaire et plaintes
43(1)Est institué le commissariat aux langues officielles du Nouveau-Brunswick ainsi que le poste de commissaire aux langues officielles du Nouveau-Brunswick.
43(2)Le commissaire est nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil sur la recommandation de l’Assemblée législative et a rang et pouvoirs d’administrateur général et se consacre à sa charge à l’exclusion de tout autre poste au service de Sa Majesté ou de tout autre emploi.
43(3)Le commissaire est nommé à titre inamovible pour un mandat de cinq ans.
43(4)Le mandat du commissaire est renouvelable pour des périodes de cinq ans.
43(5)En cas d’absence ou d’empêchement du commissaire ou de vacance de son poste, le lieutenant-gouverneur en conseil peut confier les responsabilités de commissaire à une autre personne compétente pour une période allant jusqu’à la fin du mandat du commissaire et fixer la rémunération et les frais auxquels elle a droit.
43(6)Nonobstant la Loi sur la Fonction publique, le commissaire peut, lorsqu’il l’estime nécessaire à l’exercice de ses fonctions, nommer des personnes aux postes au sein du commissariat en vertu de la présente loi.
43(7)La Loi sur la pension de retraite dans les services publics s’applique au commissaire ainsi qu’aux employés du commissariat.
43(8)Le commissaire peut conclure des contrats de services professionnels pour des périodes de temps limitées ou dans des domaines particuliers, s’il l’estime nécessaire à l’exercice de ses fonctions en vertu de la présente loi.
43(9)Conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés en vertu de la présente loi, le rôle du commissaire est d’enquêter, présenter des rapports et de faire des recommandations visant le respect de la présente loi et de promouvoir l’avancement des deux langues officielles dans la province.
43(10)Pour remplir son rôle au sens du paragraphe (9), le commissaire procède à des enquêtes, soit à la suite des plaintes qu’il reçoit, soit de sa propre initiative, et présente les rapports et recommandations émanant de ces enquêtes conformément à la présente loi.
43(11)Le commissaire peut, à son appréciation, refuser ou cesser d’instruire une plainte dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) elle est sans importance;
b) elle est frivole ou vexatoire ou n’est pas faite de bonne foi;
c) son objet ne constitue pas une contravention à la présente loi ou, pour toute autre raison, ne relève pas de la compétence du commissaire en vertu de la présent loi.
43(12)En cas de refus d’instruire un plainte ou de la poursuivre, le commissaire donne au plaignant un avis motivé.
43(13)Le commissaire donne un préavis à l’administrateur général de l’institution concernée de son intention d’enquêter en vertu de la présente loi.
43(14)Sous réserve des dispositions de la présente loi, le commissaire peut établir la procédure à suivre pour ses enquêtes en vertu de la présente loi.
43(15)Pour l’application de la présente loi, le commissaire a la qualité d’un commissaire selon la Loi sur les enquêtes.
43(16)Au terme d’une enquête effectuée suite à une plainte qu’il reçoit en vertu de la présente loi, le commissaire transmet les résultats de son enquête ainsi que toute recommandation, y compris toute opinion ou motifs qui ont mené à cette recommandation, uniquement au Premier ministre, à l’administrateur général de l’institution concernée et au plaignant.
43(17)Au terme d’une enquête effectuée de sa propre initiative, le commissaire transmet les résultats de son enquête ainsi que toute recommandation, y compris toute opinion ou motifs qui ont mené à cette recommandation, uniquement au Premier ministre et à l’administrateur général de l’institution concernée.
43(18)Le plaignant qui n’est pas satisfait des conclusions du commissaire reçues au terme de l’enquête en vertu du paragraphe (16) ou de la suite donnée à sa plainte, peut former un recours devant la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick.
43(19)Le juge de la cour visée au paragraphe (18) rend la réparation qu’il estime juste et convenable eu égard aux circonstances.
43(20)Le présent article ne porte atteinte à aucun autre droit d’action.
43(21)Dans les meilleurs délais après la fin de chaque année, le commissaire présente à l’Assemblée législative, le rapport d’activité du commissariat pour l’année précédente.