Lois et règlements

O-0.5 - Loi sur les langues officielles

Texte intégral
Associations professionnelles
41.1(1)Dans le présent article, « association professionnelle » s’entend d’une organisation de personnes qui, par loi provinciale, est habilitée à admettre, à suspendre ou à expulser des personnes relativement à l’exercice d’une profession ou à leur imposer des exigences à l’égard de cet exercice.
41.1(2)Lorsqu’elle exerce l’un quelconque des pouvoirs mentionnés au paragraphe (1), l’association professionnelle :
a) dispense dans les deux langues officielles les services et les communications liés à cet exercice;
b) s’agissant de son pouvoir d’imposer des exigences, s’assure que quiconque peut satisfaire à ces exigences dans la langue officielle de son choix.
41.1(3)Nul ne peut être défavorisé du fait qu’il a exercé son droit de choisir la langue officielle dans laquelle il satisfait aux exigences qu’impose l’association professionnelle.
41.1(4)L’association professionnelle offre au public ses services et ses communications dans les deux langues officielles.
2013, ch. 38, art. 1; 2015, ch. 39, art. 1
Associations professionnelles
2013, ch. 38, art. 1
41.1(1)Dans le présent article, « association professionnelle » s’entend d’une organisation de personnes qui, par loi provinciale, est habilitée à admettre, à suspendre ou à expulser des personnes relativement à l’exercice d’une profession ou à leur imposer des exigences à l’égard de cet exercice.
41.1(2)Lorsqu’elle exerce l’un quelconque des pouvoirs mentionnés au paragraphe (1), l’association professionnelle :
a) dispense dans les deux langues officielles les services et les communications liés à cet exercice;
b) s’agissant de son pouvoir d’imposer des exigences, s’assure que quiconque peut satisfaire à ces exigences dans la langue officielle de son choix.
41.1(3)Nul ne peut être défavorisé du fait qu’il a exercé son droit de choisir la langue officielle dans laquelle il satisfait aux exigences qu’impose l’association professionnelle.
41.1(4)L’association professionnelle offre au public ses services et ses communications dans les deux langues officielles.
2013, ch. 38, art. 1; 2015, ch. 39, art. 1.